Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2501576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 2 avril 2025, Mme B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date des 9 octobre 2024 et 13 janvier 2025 par lesquelles le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a rejeté ses demandes des 17 septembre et 29 novembre 2024 tendant au versement de 24 points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 2 janvier 2018 jusqu’au 30 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au département d’Eure-et-Loir de procéder au rappel de sa rémunération au titre d’un dispositif équivalent à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 2 janvier 2018 ou, à défaut, du 1er janvier 2020 jusqu’au 1er janvier 2022 et d’effectuer un rappel de rémunération de 11 points mensuels du 1er janvier au 30 avril 2022 et de procéder au rappel de rémunération afférent ;
3°) d’enjoindre au département d’Eure-et-Loir de transmettre tous ces éléments à la caisse de retraite et de procéder à toutes les démarches afférentes dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision du 13 janvier 2025 est illégale car elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
— les décisions contestées sont illégales en raison d’une erreur d’appréciation ;
— elles sont entachées de détournement du pouvoir ;
— elles sont fondées sur une rupture d’égalité illégale entre les fonctionnaires et les contractuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
— le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ;
— le décret n° 2020-420 du 9 avril 2020 ;
— le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, après avoir été placée à compter du 1er janvier 2018 en disponibilité pour convenances personnelles par arrêté n° 17-1163 du 13 décembre 2017 du directeur du centre hospitalier de Vendôme, a conclu le 19 décembre 2017 avec le département d’Eure-et-Loir un contrat d’engagement pour travailler à temps complet à compter du 2 janvier 2018 à la Maison départementale des solidarités (MDS) de Châteaudun (28200) en qualité d’assistante territoriale socio-éducatif contractuel. Reconnue en qualité de travailleuse handicapée (RQTH) par décision du 21 mai 2014 du président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour la période du 23 février 2014 au 31 janvier 2019, elle a été recrutée à compter du 1er mai 2022 par contrat d’engagement conclu le 12 avril 2022 en qualité d’assistante socio-éducatif territorial puis titularisée à compter du 1er mai 2023 par arrêté du 9 mars 2023 du président du conseil départemental sur le fondement de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 désormais codifié à l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique. Elle s’est vue attribuer par arrêté du 19 avril 2022 une nouvelle bonification indiciaire (NBI) majorée de 24 points à compter du 1er mai 2022 au motif qu’elle exerce ses fonctions dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Mme B a, par un courrier daté du 17 septembre 2024, déposé auprès des services du département d’Eure-et-Loir une demande tendant au rappel de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu’elle estime qu’elle aurait dû percevoir depuis le mois de janvier 2018. Par un courrier daté du 20 septembre 2024 portant la mention des voies et délais de recours, le président du conseil départemental lui a opposé une décision de refus au motif qu’elle perçoit cette bonification depuis le 1er mai 2022 et que son statut antérieur d’agent contractuel faisait obstacle à la perception de la NBI. Un peu plus de deux mois après, Mme B a introduit un recours gracieux par courrier du 29 novembre 2024, reçu le 3 décembre 2024, auquel lui fut opposée une nouvelle décision de rejet en date du 13 janvier 2025 dépourvue de la mention des voies et délais de recours. Par la présente requête Mme B demande au tribunal l’annulation de ces décisions de refus et d’enjoindre au département d’Eure-et-Loir de procéder au rappel des 24 points de NBI pour la période où elle a été recrutée en qualité d’agent contractuel, c’est-à-dire la période comprise entre le 2 janvier 2018 et le 30 avril 2024.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, selon l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises notamment aux articles L. 115-1, L. 712-1, L. 712-2 et L. 713-1 du code général de la fonction publique, dispose : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé. / La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service () ».
3. En deuxième lieu, l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales dispose : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret. / II. – Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse. () / IV. – Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d’Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ». Il résulte des termes mêmes de cette disposition que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification est exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions.
4. En troisième lieu, selon l’article 1er du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ». L’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale et l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible déterminent les fonctions, exercées par des fonctionnaires territoriaux, qui ouvrent droit à ce complément de rémunération.
5. En quatrième lieu, selon l’article L. 713-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. ». Selon l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience ». Il résulte de ces dispositions, que la responsabilité ou la technicité particulière des fonctions exercées par les agents contractuels de la fonction publique territoriale ont vocation à être prises en compte par l’autorité territoriale pour la fixation de la rémunération de chaque agent, à la différence du traitement indiciaire des fonctionnaires territoriaux.
6. En cinquième lieu, aux termes de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : « 1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ». Cette clause, dans l’interprétation qu’en retient la Cour de justice de l’Union européenne, s’oppose aux inégalités de traitement dans les conditions d’emploi entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée, sauf à ce que ces inégalités soient justifiées par des raisons objectives, qui requièrent que l’inégalité de traitement se fonde sur des éléments précis et concrets, pouvant résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles des contrats à durée déterminée ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale d’un Etat membre.
7. En sixième et dernier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. D’une part, les fonctionnaires et les agents contractuels étant placés dans des situations différentes, notamment pour ce qui concerne la détermination des éléments de leur rémunération, il ne peut être utilement soutenu que le législateur aurait méconnu le principe d’égalité en prévoyant, par l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 cité au point 3, l’attribution, au bénéfice de certains fonctionnaires, d’une bonification indiciaire destinée à tenir compte, pour leur rémunération, de la particularité de certaines fonctions, sans en étendre le bénéfice aux agents contractuels. D’autre part, la différence de traitement entre fonctionnaires et agents contractuels pouvant résulter de l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas fonction de la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail, les agents employés par un contrat à durée indéterminée ne pouvant prétendre au bénéfice de ce complément de rémunération. En tout état de cause, cette différence de traitement, qui découle des caractéristiques inhérentes au statut des fonctionnaires, se justifie par l’existence de règles distinctes de détermination des rémunérations, rappelées ci-dessus, lesquelles permettent d’assurer la prise en compte, dans la rémunération des fonctionnaires comme dans celle des agents contractuels, à durée déterminée ou indéterminée, de la responsabilité ou de la technicité particulières des fonctions exercées, selon des modalités propres.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
9. En premier lieu, les conditions de publicité d’un acte tout comme les mentions relatives aux voies et délais de recours étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l’absence de mention de voies et délais de recours dans la décision du 13janvier 2025 est inopérant et doit par suite être écarté.
10. En deuxième lieu, si Mme B soutient que les décisions de refus des 9 octobre 2024 et 13 janvier 2025 ne seraient pas suffisamment motivées, ce moyen manque cependant en fait dès lors qu’elles comportent une motivation en droit comme en fait dès lors qu’elles sont fondées sur le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 et que lui est opposée sa qualité d’agent contractuel pour l’exclure du bénéfice de la NBI, quand bien même elles ne répondraient de manière exhaustive à tout l’argumentaire développé par Mme B dans ses demandes. Aussi ce moyen de légalité externe est-il manifestement infondé et doit par suite être écarté.
11. En troisième lieu, si Mme B semble soutenir que la collectivité départementale aurait commis une faute à son égard en procédant pas à sa titularisation dès 2018, et donc avec un retard de quatre ans, le présent litige ne revêt cependant pas un caractère indemnitaire. Aussi cette circonstance, à supposer qu’il s’agisse d’un fait générateur, est-elle ici sans incidence.
12. En quatrième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B travaille pour le département d’Eure-et-Loir depuis le 2 janvier 2018 en qualité d’agent contractuel puis par contrat d’engagement conclu le 12 avril 2022 à compter du 1er mai 2022 et perçoit ainsi depuis cette dernière date 24 points de NBI supplémentaires. Elle soutient que le motif de refus opposé à sa demande serait illégal et de nature à rompre l’égalité entre les agents publics dès lors qu’une différence de situation de ne peut résulter du mode de recrutement et se prévaut de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 juin 2019 (affaire C-72/18), dite « Arostegui », qui a jugé contraire au principe de non-discrimination une réglementation nationale réservant le bénéfice d’un complément de rémunération aux fonctionnaires, à l’exclusion des agents contractuels à durée déterminée.
13. La Cour a jugé contraire au principe de non-discrimination une réglementation espagnole qui réservait le bénéfice d’un complément de rémunération aux seuls fonctionnaires. Après avoir rappelé que : « Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion de » raisons objectives " requiert que l’inégalité de traitement constatée soit justifiée par l’existence d’éléments précis et concrets, caractérisant la condition d’emploi dont il s’agit, dans le contexte particulier dans lequel elle s’insère et sur le fondement de critères objectifs et transparents, afin de vérifier si cette inégalité répond à un besoin véritable, est apte à atteindre l’objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet. Lesdits éléments peuvent résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles des contrats à durée déterminée ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale d’un État membre (). En revanche, le recours à la seule nature temporaire du travail des agents contractuels de droit public () n’est pas conforme à ces exigences et n’est donc pas susceptible de constituer, à elle seule, une raison objective, au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre (CJUE, 20 juin 2019, Daniel Ustariz Arostegui contre Departamento de Educacion del Gobierno de Navarra, aff. C-72/18, § 40 et 41), cet arrêt mentionne qu'« une condition abstraite et générale, selon laquelle une personne doit disposer du statut de fonctionnaire pour bénéficier d’une condition d’emploi telle que celle en cause au principal, sans que soient prises en considération, notamment, la nature particulière des tâches à remplir ni les caractéristiques inhérentes à celles-ci, ne correspond pas aux exigences rappelées aux points 40 et 41 du présent arrêt » (§ 44). La Cour a considéré : « () l’octroi dudit complément est lié non pas à l’avancement en grade du fonctionnaire concerné, mais à l’ancienneté » (§ 47), en soulignant que : « () la clause 4, point 1, de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui réserve le bénéfice d’un complément de rémunération aux enseignants employés dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée en tant que fonctionnaires statutaires, à l’exclusion notamment des enseignants employés en tant qu’agents contractuels de droit public à durée déterminée, si l’accomplissement d’une certaine période de service constitue la seule condition d’octroi dudit complément » (§ 50).
14. En l’espèce, la différence de traitement critiquée par Mme B est, d’une part, fondée, non pas sur la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail, mais sur le caractère statutaire ou contractuel de celle-ci. Or, le principe de non-discrimination garanti par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée a pour seule portée de proscrire les différences de traitement opérées entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée placés dans une situation comparable. D’autre part, la différence de traitement invoquée par Mme B ne résultant pas de la réglementation nationale mais des dispositions spécifiques prévues à son contrat, elle ne saurait par suite utilement se prévaloir de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 juin 2019, ni utilement soutenir que cette différence de traitement constitue une discrimination ou une inégalité de traitement contraire à la clause n° 4 de l’accord-cadre annexé à la directive du 28 juin 1999. Il s’ensuit que le département d’Eure-et-Loir n’était pas tenu à peine d’illégalité de faire droit à la demande de Mme B tendant au bénéfice rétroactif de la NBI qu’elle perçoit depuis le 1er mai 2022 en sa qualité de fonctionnaire et qui ne le lui a pas été accordée lorsqu’elle a été recrutée en qualité d’agent contractuel le 2 janvier 2018.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au département d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006
- Décret n°2006-780 du 3 juillet 2006
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°93-863 du 18 juin 1993
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- Décret n°2017-901 du 9 mai 2017
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Décret n°2020-420 du 9 avril 2020
- Décret n°2020-523 du 4 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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