Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 mars 2025, n° 2301852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Marian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) l’a suspendu de ses fonctions sans rémunération à compter du 29 juillet 2022, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de lui verser rétroactivement la rémunération dont il a été privé ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information préalable sur la possibilité de prendre des congés payés et sur les moyens de régulariser sa situation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union et de la charte des droits fondamentaux ;
— l’administration a méconnu son devoir de sollicitude envers ses agents ;
— elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée, prononcée en méconnaissance des garanties entourant le prononcé d’une mesure disciplinaire ;
— la notion de « schéma vaccinal complet » est une source d’insécurité juridique ;
— les dispositions de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 ont été méconnues en l’absence de consultation du conseil commun de la fonction publique ;
— elle est privée de base légale dès lors que l’article 12 de la loi du 5 août 2021 n’a pu entrer en vigueur en l’absence du décret d’application pris après avis de la Haute autorité de santé ;
— elle est illégale dès lors que la loi du 5 août 2021 ne permet pas à l’employeur de contrôler les schémas vaccinaux au-delà du 15 octobre 2021 ni ne permet de prononcer la suspension à deux reprises d’un agent ;
— elle porte atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’état de santé ;
— elle méconnaît le principe de consentement libre et éclairé ;
— elle est illégale en ce que le vaccin rendu obligatoire par la loi du 5 août 2021 est en réalité une thérapie génique ;
— elle a été prise en violation de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en ce que l’atteinte portée aux droits et libertés est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, l’Assistance publique – Hopitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la charte européenne des droits fondamentaux ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
— le code de la santé publique ;
— le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, modifiée ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, infirmier au service d’addictologie de l’hôpital Bichat Claude-Bernard demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hopitaux de Paris (AP-HP) l’a suspendu de ses fonctions sans traitement à compter du 29 juillet 2022 au motif qu’il n’avait pas présenté l’un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant pour certains agents publics des secteurs sanitaire et médico-social une obligation vaccinale à l’encontre de la Covid-19.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture d’instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d’observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
3. Aux termes de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ; () « . Aux termes de l’article 13 de la même loi : » I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II.- A. – Sans qu’y fasse obstacle l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, le contrôle du respect de l’obligation prévue au I du présent article est assuré : / 1° En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au I de l’article 12, par leur employeur (). / B.-Les personnes mentionnées au 1° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I au médecin du travail compétent, qui informe leur employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. () « . Aux termes de l’article 14 de cette loi : » I. () B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. () ".
4. Il ressort du III de l’article 14 précité, lequel a fixé une procédure préalable à l’édiction d’une mesure de suspension, que l’employeur, qui constate que l’agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, l’informe sans délai, avant de prononcer une telle mesure de suspension, des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Cette information doit intervenir à compter du constat d’impossibilité d’exercer de l’agent. Elle doit être personnelle et préalable à l’édiction de la mesure de suspension sans toutefois que l’employeur soit tenu de convoquer l’agent concerné à un entretien préalable. Par ailleurs, eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur et aux obligations qui pèsent sur les établissements de santé en matière de protection des personnes vulnérables, les moyens de régulariser sa situation concernent les modalités par lesquelles l’agent concerné s’engage dans un processus de vaccination. A cet égard, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 5 août 2021 que la faculté offerte aux agents non encore vaccinés de mobiliser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés a eu pour objet de faciliter les démarches entreprises afin de régulariser leur situation en leur permettant de conserver le bénéfice de leur rémunération après la constatation de leur impossibilité d’exercer, le temps d’engager ces démarches. Par voie de conséquence, cette faculté s’inscrit dans le cadre des modalités de régularisation dont l’employeur doit informer l’agent avant de prononcer à son encontre une mesure de suspension. L’omission d’une telle information, dont l’objet était ainsi d’encourager un agent non encore vacciné à se soumettre à son obligation vaccinale en lui permettant de continuer à être rémunéré durant le temps supplémentaire qui lui a été nécessaire pour s’engager dans cette voie, prive cet agent d’une garantie et constitue par conséquent une irrégularité de nature à entacher d’illégalité la décision de suspension d’activité le concernant.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’AP-HP aurait informé personnellement M. A de l’interdiction d’exercer dont il faisait l’objet ainsi que des conséquences sur sa situation personnelle et des modalités de régulariser sa situation. L’omission d’une telle information préalable, qui a privé le requérant d’une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision contestée. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 29 juillet 2022, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. A, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. D’une part, en l’absence de service fait, M. A ne peut prétendre au reversement de sa rémunération. D’autre part, à supposer que le requérant puisse être regardé comme ayant, à l’occasion de son recours gracieux, présenté à l’administration une demande d’indemnisation du préjudice financier né de l’absence de perception de sa rémunération durant le temps de sa suspension et si le défaut d’information de M. A préalable à la décision du 29 juillet 2022 est constitutif d’une faute, ce préjudice financier n’est pas la conséquence directe de l’illégalité de la décision du 29 juillet 2022. Ainsi, M. A n’est pas fondé à demander le versement à titre rétroactif de sa rémunération, ni, en tout état de cause, d’une indemnité égale au montant de la rémunération dont il a été privé.
7. En revanche, l’exécution du présent jugement implique que l’AP-HP procède à la reconstitution de la carrière de M. A dans un délai de deux mois à compter la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le directeur général de l’AP-HP a suspendu M. A de ses fonctions sans rémunération à compter du 29 juillet 2022, est annulé, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à l’AP-HP de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A dans un délai de deux mois à compter la notification du présent jugement.
Article 3 : L’AP-HP versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Assistance publique-Hopitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
A. CALLADINE
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la sante, des solidarités et des familles au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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