Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2418460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 décembre 2024 et 15 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre autorité compétente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 260 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 611-1 et suivants, L. 612-6 à L. 612-8 et suivants et L. 613-1 à L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à son prononcé ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marchand, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien qui déclare être entré en France en 2018, a fait l’objet, le 26 novembre 2024, d’un contrôle des services de police à l’issue duquel il a été interpelé du fait de la découverte sur lui d’une somme d’argent liquide très importante pouvant révéler un blanchiment et un travail dissimulé. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance qu’il ne ferait pas une mention exhaustive des éléments de la situation personnelle de l’intéressé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition de M. A… du 26 novembre 2024, que l’intéressé a été entendu sur les conditions administratives de son séjour en France et sur la perspective du prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2018, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir une présence sur le territoire antérieure à 2021. En tout état de cause, il est célibataire sans charge de famille. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 611-1 et suivants, L. 612-6 à L. 612-8 et suivants et L. 613-1 à L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions intelligibles permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet a relevé que l’intéressé ne pouvait justifier être rentré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Ce motif, non critiqué, étant de nature à justifier légalement à lui seul la décision attaquée, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public ne peut qu’être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet a relevé que l’intéressé ne pouvait justifier être rentré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ce motif, non critiqué, étant de nature à justifier légalement à lui seul la décision attaquée, en application des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles du 1° de l’article L. 612-3 du même code, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de son éloignement a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, la décision attaquée n’a pas, par elle-même, pour effet d’éloigner M. A… du territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… à raison des attaches dont il disposerait sur le territoire ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, eu égard à la situation de M. A… telle que décrite au point 4, les moyens tirés de ce que le préfet, en refusant de relever l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de la mesure en litige, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, et de ce que cette décision aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En second lieu, si M. A… soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet aurait prononcé la même mesure s’il ne s’était fondé que sur les autres motifs de sa décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président rapporteur,
A. Marchand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Ghazi Fakhr
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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