Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 25 septembre 2025, n° 2430716
TA Paris
Annulation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que le préfet a effectivement méconnu les dispositions de l'article R. 431-12, entraînant l'annulation de la décision de refus de délivrance du récépissé.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le signataire avait reçu délégation de pouvoir pour signer les décisions.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait suffisamment de considérations de droit et de fait pour en constituer le fondement.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'éléments prouvant que le préfet n'avait pas examiné la situation du requérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision.

  • Rejeté
    Demande d'injonction suite à l'annulation de la décision de refus de récépissé

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire suite à l'annulation de la décision de refus de récépissé.

  • Rejeté
    Frais exposés non pris en charge par l'État

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans l'instance, rendant la demande de frais irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2430716
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2430716
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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