Confirmation 13 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 13 juil. 2021, n° 21/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00127 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FREGATA HYGIENE, S.A.S. GLOBAL HYGIENE, S.A.S. AQUILA HYGIENE c/ S.A.S. MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENNE |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 21/00127 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVYJ
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 Juillet 2021
DEMANDEURS :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON (toque 7)
S.A.S. AQUILA A
société par actions simplifiée au capital social de 9.529.938 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 533 326 997, dont le siège social se situe […], […], représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualité audit siège
Représentée par Me Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON (toque 7)
S.A.S. GLOBAL A société par actions simplifiée au capital social de 300.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 301 331 054, dont le siège social se situe […], […], représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualité audit siège
Représentée par Me Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON (toque 7)
S.A.S. B A société par actions simplifiée au capital social de 200.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 829 919 836, prise en son siège social qui se situe […], […] mais aussi en son établissement secondaire qui se situe […], […], représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualité audit siège
Représentée par Me Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON (toque 7)
DEFENDERESSE :
S.A.S. MANUFACTURE DE PRODUITS D’HYGIENNE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (toque 1983)
Assistée de Me MONTFORT Cédric, avocat au barreau de LYON (toque 1313)
Audience de plaidoiries du 07 Juillet 2021
DEBATS : audience publique du 07 Juillet 2021 tenue par Agnès CHAUVE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 juillet 2021, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 13 Juillet 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Agnès CHAUVE, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
La société Manufacture de produits d’A, spécialisée dans la fabrication de papier d’essuyage et de produits d’A des mains pour professionnels a eu comme directeur général adjoint M. Y X jusqu’en septembre 2017.
Les parties se sont séparées en signant un protocole d’accord transactionnel ne comportant pas de clause de non-concurrence mais par lequel M. X s’engage à 'respecter le secret le plus absolu en ce qui concerne toute information confidentielle qu’il aurait pu recevoir pendant la durée de son contrat de travail et à ne rien faire, dire, suggérer ou entreprendre qui puisse porter atteinte à l’image et à la réputation de la société MPH'.
M. X a été embauché par la société Aquila A le 10 octobre 2019.
Soupçonnant des actes de violation des engagements de confidentialité et de détournement de clientèle, la société MPH a saisi le président du tribunal de commerce de Lyon aux fins d’être autorisé à faire réaliser des mesures d’instruction et des constats d’huissier aux sièges des sociétés du groupe A Global.
Par quatre ordonnances en date du 4 août 2020, le président du tribunal de commerce de Lyon a fait droit à ces requêtes.
Saisi en référé rétractation de ces ordonnances, le président du tribunal de commerce de Lyon, par ordonnance rendue le 15 mars 2021, a notamment
— rejeté les demandes de rétractation qui lui étaient soumises, estimant que les mesures d’instruction réalisées sur la base des ordonnances sur requête étaient fondées sur un motif légitime,
— levé le séquestre des éléments saisis le 15 octobre 2015,
— condamné M. X et les sociétés Aquila A, Global A, B A à payer à la société Manufacture de produits d’A la somme de 2 500 euros chacun.
Par ordonnance rendue le 21 mai 2021, le président du tribunal de commerce a déclaré irrecevable la
demande de M. X et du groupe Global A tendant à ce qu’il statue sur un chef de demande omis tenant au respect du secret des affaires, au motif que les requérants ne lui avaient pas transmis les éléments listés par les dispositions de l’article R 153-3 du code de commerce.
M. X et les sociétés Aquila A, Global A, B A ont interjeté appel le 22 mars 2021 de ces deux ordonnances.
Par acte en date du 26 mai 2021, M. X et les sociétés Aquila A, Global A, B A ont fait citer devant le premier président, la société Manufacture de produites d’A pour voir arrêter l’exécution de l’ordonnance rendue le 15 mars 2021 et conformée par l’ordonnance du 21 mai 2021 et voir condamner l’intimée à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils font valoir que :
— l’exécution provisoire des ordonnances statuant sur une demande de main-levé du séquestre est par nature interdite par les dispositions de l’article R. 153-8 du code de commerce,
— le président du tribunal de commerce ne leur a fixé aucun délai pour lui communiquer les pièces couvertes par le secret des affaires,
— l’exécution provisoire de droit doit être arrêtée pour la partie relative à la levée du séquestre,
— il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation des ordonnances critiquées en ce que le président du tribunal de commerce de Lyon était incompétent territorialement pour connaître des demandes en l’absence de préjudice subi sur le ressort de Lyon, incompétent matériellement pour statuer sur le protocole qui relève du seul conseil des prud’hommes, qu’il n’existe pas de motif légitime au soutien de la demande au regard des éléments invoqués et produits, que les mesures autorisées ne sont pas proportionnelles au but recherché, que le président du tribunal de commerce a refusé de mettre en oeuvre le dispositif prévu par les articles R 153-3 et suivants du code de commerce alors même qu’il n’avait pas fixé de délai pour la remise des pièces,
— l’exécution provisoire de la levée du séquestre entraîne des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle permet à l’intimée de faire connaître des éléments couverts par le secret des affaires qui pourraient être sans lien avec le litige allégué dès lors que les mesures d’instruction ordonnées n’ont pas comporté de verrou, et quand bien même l’ordonnance serait infirmée plus tard.
En réponse et par conclusions déposées le 2 juillet 2021, la société Manufacture de produits d’A conclut au débouté des demandes faute de moyens sérieux d’annulation ou de réformation ou de conséquences manifestement excessives, et sollicitent à titre reconventionnel la radiation des appels, faute d’exécution des condamnations pécuniaires mises à la charge des appelantes ainsi que la condamnation des appelants à lui payer la somme de 8 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— les ordonnances de référé y compris les ordonnances de référé rétractation sont exécutoires de droit et que l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être demandé qu’au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— les appelants ont sollicité la rétractation et non le tri des pièces, et n’ont pas visé ni dans leur assignation ni dans leurs conclusions ni oralement l’article R 153-3 du code de commerce,
— ils étaient au surplus irrecevables à le faire, l’article R 153-1 du même code prévoyant que la
demande doit intervenir dans un délai d’un mois suivant le constat,
— le demandeur à l’arrêt de l’exécution provisoire doit rapporter la preuve de moyens sérieux d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives,
— il n’est pas rapporté la preuve de violation grave et évidente des droits de la défense ou du procès équitable ou de la règle de droit,
— les conséquences manifestement excessives ne sont pas caractérisées au cas d’espèce, seules des considérations générales étant invoquées,
— les condamnations pécuniaires mises à la charge des appelants par les deux ordonnances pour un montant total de 16 000 euros n’ont pas été réglées, de sorte qu’il convient de radier l’instance.
Les parties ont repris oralement leurs arguments et demandes formulées dans leurs écritures, M. X et les sociétés Aquila A, Global A, B A portant leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 32 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Les requérants ont formé leur demande au visa des articles 514 et suivants qui permettent de saisir le premier président aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire.
La demande sera examinée au regard des critères posés par ces textes.
L’exécution provisoire de droit des ordonnances de référé des 15 mars rendues par le tribunal de commerce de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La recevabilité de cette demande n’est pas contestée, le juge ne pouvant écarter l’exécution provisoire lorsqu’il statue en référé.
S’agissant de l’ordonnance du 21 mai 2021, il est soutenu qu’elle serait insusceptible d’appel au visa des dispositions de l’article R. 153-8 du code de commerce.
L’examen des pièces de procédure versées devant la cour et notamment les conclusions et les notes d’audience laisse apparaître que lors de l’audience du 3 février 2021 au cours de laquelle les instances ayant abouti aux quatre ordonnances rendues le 15 mars 2021, il a été sollicité par les demandeurs à la rétractation la sélection contradictoire des éléments saisis auprès d’un juge, et que le défendeur a indiqué ne pas s’y opposer.
Saisi en omission de statuer, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, dans son ordonnance rendue le 21 mai 221 constate d’ailleurs que les demanderesses ont formé une demande additionnelle aux fins d’organiser la main-levée des pièces séquestrées en fonction du secret des affaires et qu’il n’a pas été statué sur cette demande, avant de déclarer irrecevable cette demande, faute d’avoir respecté la procédure prévue à l’article R. 153-3 du code de commerce.
Le premier juge était donc saisi de la demande d’organisation de main-levée du séquestre lorsqu’il a rendu les ordonnances des 15 mars 2021.
Aux termes des dispositions de l’article R 153-8 du code de commerce, l’appel d’une décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production de la pièce est suspensif, et l’exécution provisoire
ne peut être ordonnée.
Par ailleurs, l’article R 153-3 du même code qui organise cette procédure prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la partie qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci, la version confidentielle de cette pièce, une version non confidentielle ou un résumé, un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
En l’espèce, le juge n’a pas fixé de délai et les demanderesses à la mesure n’ont pas communiqué au juge les pièces listées par cet article, se contentant de solliciter sans plus de précision l’organisation de la main-levée des pièces séquestrées dont elles avaient pourtant une copie depuis l’exécution de la mesure le 15 octobre 2015.
En premier lieu, s’agissant des conséquences manifestement excessives tenant à l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel, celles-ci sont avérées. En effet, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a ordonné la levée du séquestre et donc la remise à la société Manufacture de produits d’A de pièces et documents saisis au siège social des sociétés Aquila A, Global A, B A, lui permettant ainsi d’appréhender des pièces pouvant être couvertes par le secret des affaires ou sans lien avec le litige allégué alors même que les ordonnances sont susceptibles d’être infirmées. Ainsi, les parties en cause qui interviennent sur le même marché restreint et qui sont directement concurrentes, ont des clients communs comme notamment la société Hug’Up visée dans les mots clés de l’ordonnance et la levée du séquestre aurait pour conséquence la communication d’informations confidentielles sur un client commun.
De même, le mot clé CHE est susceptible d’avoir permis d’appréhender d’autres documents que ceux concernant ce client dès lors que cette syllabe peut se retrouver dans de nombreux mots dont celui de l’adresse du siège social d’une des sociétés visées par les mesures.
La première condition, tenant aux conséquences manifestement excessives, est en conséquence rapportée.
Il convient donc d’examiner si la seconde condition, tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation, l’est également.
Il est argué à ce titre de l’incompétence tant territoriale que matérielle du tribunal de commerce, du caractère disproportionné des mesures autorisées, de l’absence de motif légitime et du non-respect de la procédure de l’article R 153-3 du code de commerce.
Les moyens tirés de l’incompétence n’apparaissent pas sérieux dès lors que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête de ce type est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées, doivent, même partiellement être exécutées, ce qui est le cas en l’espèce et les faits de détournement de clientèle allégués relevant de la compétence d’attribution de ce même tribunal.
Il en est de même du caractère disproportionné des mesures dès lors que la recherche des documents était cantonnée à certains mots-clefs et qu’un séquestre était prévu et que les ordonnances du 4 août prévoyaient expressément que les sociétés subissant la mesure pouvaient indiquer à l’huissier instrumentaire de masquer toute information ou document qui pourraient contrevenir à la préservation de la vie privée, à la garantie du secret des affaires et au secret professionnel de l’avocat.
S’agissant du motif légitime, et sans se substituer à la cour d’appel qui est saisie de l’examen au fond de cette décision, il convient d’apprécier si les moyens invoqués par les appelants sont manifestement susceptibles de conduire à l’infirmation des décisions dont appel, en raison d’une violation grave et
évidente, soit des règles qui assurent le respect des droits de la défense et du procès équitable, soit d’une règle de droit.
Ainsi, la seule critique par l’appelant, de l’application des règles de droit faite par le premier juge ou de l’appréciation qu’il a portées sur les éléments de preuve produits ne sauraient suffire à caractériser des moyens sérieux d’infirmation au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des ordonnances de référé du 15 mars 2021, que le président du tribunal a apprécié les mérites de la requête au regard des conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile, à savoir la nécessité de déroger au principe de la contradiction et de l’existence d’un motif légitime, applicables au litige. Il a rappelé en vertu de cet article, d’une part, qu’il n’était pas exigé du demandeur à la mesure in futurum de démontrer l’existence des faits qu’il invoque, que la mesure sollicitée est destinée à établir, et d’autre part, que la société demanderesse à la mesure d’instruction devait seulement justifier d’éléments rendant crédibles les griefs invoqués. Il a estimé, au vu de ces règles de droit et de preuve, que les éléments qui lui étaient soumis par la société Manufacture des produits d’A, justifiaient de considérer qu’ils étaient insuffisants pour constituer ces indices plausibles des griefs allégués à l’encontre des appelants.
Reste le moyen tiré de l’absence de fixation par le président du tribunal de commerce d’un délai pour la remise des pièces relatives à la mise en oeuvre du dispositif prévu par les articles R. 153-3 et suivants du code de commerce.
Ainsi qu’il a été vu précédemment si les appelants n’ont pas produit au juge les pièces visées par cet article, le juge n’a pas fixé de délai alors qu’il lui était demandé d’organiser cette procédure.
Dès lors, c’est à bon droit que les appelants invoquent un moyen sérieux d’infirmation, de sorte qu’il convient de faire droit à leur demande de main-levée de l’exécution provisoire des ordonnances rendues les 15 mars 2021 et rectifiées par l’ordonnance du 21 mai 2021.
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande de main-levée de l’exécution provisoire, la demande reconventionnelle de radiation pour défaut d’exécution est sans objet.
L’équité ne commande pas de faire application des disposions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Agnès Chauve, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, et par ordonnance contradictoire,
Arrêtons l’exécution provisoire des ordonnances prononcées le 15 mars 2021 et rectifiées par l’ordonnance du 21 mai 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon dans le litige opposant la société Manufacture de produits d’A aux sociétés Aquila A, Global A, B A ainsi qu’à M. Y X ;
Rejetons la demande de radiation formée reconventionnellement par la société Manufacture de produits d’A aux sociétés Aquila A ;
Disons que les parties conserveront chacune la charge des dépens afférents à la présente instance en référé qu’elles ont respectivement exposés ;
Rejetons les demandes de chacune des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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