Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 août 2025, n° 2308910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juin 2023, et 15 janvier et 27 juin 2024, et par un mémoire complémentaire enregistré le 31 juillet 2024 qui n’a pas été communiqué, le syndicat des copropriétaires du 33 rue d’Issy à Vanves, représenté par Me Cassin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n°PC 92 040 22 0002 (Issy-les Moulineaux) et n°PC 92075 22 0003 (Vanves) accordé par les maires des communes de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux à la société Kaufman et Broad Développement pour la réalisation d’un projet immobilier comprenant un bâtiment collectif en R+5 desservi par deux hall d’entrée (A et B) abritant 63 logements dont 16 locatifs sociaux sur deux niveaux de sous-sols sur la partie du terrain située sur la parcelle AT 0005 31 rue d’Issy à Vanves ainsi que deux maisons individuelles sur un niveau de sous-sol sur la partie de terrain située sur la parcelle A49 31 rue de Vanves à Issy-les-Moulineaux après démolition de toutes les constructions existantes, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge des communes de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France est irrégulier dès lors que l’architecte des bâtiments de France n’a pas pris en compte le corps du logis du XVIIIème siècle, l’église d’Issy-les-Moulineaux et l’ancienne manufacture des tabacs, situés dans le champ de visibilité du projet ;
— le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9, R. 451-2, R. 451-4 et L. 421-6 du code de l’urbanisme, le plan de masse PC2 n’indiquant pas les arbres supprimés, les arbres présents sur le site et les arbres plantés dans le cadre du projet, la note descriptive architecturale ne décrivant pas les abords du terrain d’assiette du projet ni la végétation ni les éléments paysagers qui s’y trouvent, le puit n’étant pas identifié au titre des constructions à démolir, les moyens mis en œuvre pour démolir les constructions existantes n’étant pas décrits alors que c’est obligatoire en cas de démolition dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable et les plans des niveaux n’ayant pas été transmis ce qui n’a pas permis à l’autorité instructrice de vérifier que le projet dispose de locaux pour les déchets ménagers ;
— le permis de construire en litige méconnait les dispositions de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme de Vanves dès lors que le projet prévoit un accès parking à un endroit où se trouvent des places de stationnement sur la voie publique ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme de Vanves relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dès lors que les façades nord et est du bâtiment A comportent une terrasse et des balcons créant des vues, en limites séparatives ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme de Vanves relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations dès lors que trois arbres plantés en pleine terre auront une circonférence de 12 à 14 cm et que les 6 autres d’une circonférence de 12 à 14 cm ne seront pas plantés sur dalle dans une fosse comportant une profondeur minimale de terre de 1,30 mètres ;
— il méconnait les dispositions de l’article UD6 du règlement du plan local d’urbanisme d’Issy-les-Moulineaux dès lors que les deux maisons d’habitation sur la commune d’Issy-les-Moulineaux devraient être implantées à l’alignement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme d’Issy-les-Moulineaux relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dès lors que la maison n°2 est implantée à une distance de la limite séparative inférieure à la hauteur H, alors qu’elle comporte des baies principales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme d’Issy-les-Moulineaux relatif à l’emprise au sol ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne prévoit que 16 logements sociaux et non 19 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet se situe dans une zone exposée au phénomène de retrait et gonflement des sols argileux et qu’aucune prescription n’accompagne le permis de construire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2023, 19 février et 23 juillet 2024, la société Kaufman et Broad Développement, représentée par Me Aaron conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SDC du 33 rue d’Issy la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir du requérant ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 novembre 2023 et 23 février 2024, les communes de Vanves et Issy-les-Moulineaux, représentées par Me Baillon, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SDC du 33 rue d’Issy la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— les observations de Me Cassin représentant la SDC du 33 rue d’Issy,
— et les observations de Me Aaron représentant la société Kaufman et Broad Développement.
Considérant ce qui suit :
1. La société Kaufman et Broad Développement a déposé une demande de permis de construire le 27 janvier 2022 pour la réalisation d’un projet immobilier comprenant un bâtiment collectif en R+5 desservi par deux hall d’entrée (A et B) abritant 63 logements dont 16 locatifs sociaux sur deux niveaux de sous-sols sur la partie du terrain située sur la parcelle AT 0005 31 rue d’Issy à Vanves ainsi que deux maisons individuelles sur un niveau de sous-sol sur la partie de terrain située sur la parcelle A49 31 rue de Vanves à Issy-les-Moulineaux après démolition de toutes les constructions existantes. Par un arrêté du 22 novembre 2022 n°PC 92 040 22 0002 (Issy-les Moulineaux) et n°PC 92075 22 0003 (Vanves) les maires des communes de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux ont délivré le permis sollicité. Par des courriers des 3 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du 33 rue d’Issy à Vanves a demandé aux maires de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux de retirer cet arrêté. Le maire d’Issy-les-Moulineaux a rejeté cette demande par un courrier en date du 3 mai 2023. Le silence gardé par le maire de Vanves sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires du 33 rue d’Issy demande l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2002 et des décisions de rejet de ses recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2022 :
En ce qui concerne la régularité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
2. Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. » Aux termes de l’article R. 425-1 du même code : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « () II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
4. En l’espèce, l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 9 août 2022 a été émis au regard des monuments historiques suivants : le lycée Michelet et le séminaire Saint Sulpice et son parc, et ne mentionne pas l’église Saint Etienne d’Issy-les-Moulineaux, l’ancienne manufacture de tabac ni le corps de logis du XVIIIème siècle. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces trois monuments historiques soient en situation de covisibilité avec le projet depuis un lieu normalement accessible au public. Il s’ensuit que l’absence de mention de ces monuments dans l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’est pas de nature à faire regarder cet avis comme entaché d’illégalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1o L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; () ". Aux termes de l’article R*431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la société Kaufman et Broad Développement comporte un plan topographique et de délimitation sur lequel figurent les arbres conservés ainsi qu’un plan de masse des arbres existant et un schéma des arbres blessés, morts ou sénescents. Au sein de la notice paysagère, figurent un plan paysager sur lequel apparaissent les arbres conservés et plantés, et un bilan de la strate arborée avec les arbres plantés. D’autre part, la notice architecturale décrit l’état initial du terrain et de ses constructions, la nature des constructions environnantes, la présence du parc Jean Paul II à proximité. Des photos représentent l’état existant, deux documents graphiques représentent le projet dans son environnement et la notice paysagère précise les éléments paysagers. Ainsi, si le requérant soutient que les documents figurant au dossier de demande de permis de construire auraient été insuffisants, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur les arbres supprimés, conservés et plantés et sur l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ".
9. Si le puits à démolir n’est pas hachuré en rouge contrairement aux autres bâtiments à démolir sur le plan topographique et de délimitation, il ressort du formulaire Cerfa, de la notice architecturale du projet et de la notice sur les modalités d’exécution des travaux que l’intégralité des constructions existantes doit être démolie et que ce puits apparaît sur les photos des démolitions prévues. Il s’ensuit que l’autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur le puits à démolir. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’immeuble est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. ».
11. Il est constant que le projet est situé dans le périmètre d’un site classé et dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité de monuments historiques, le lycée Michelet et le séminaire Saint Sulpice et son parc. Le dossier comprend une notice sur les modalités d’exécution des travaux qui aborde la démolition du cabanon situé en fonds de parcelle et implanté en limite du parc Jean Paul II classé au titre de la réglementation des monuments historiques. Si cette notice n’aborde pas la démolition des autres constructions, dès lors que l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France en date du 9 août 2022 ne comportait pas de prescription particulière relative aux travaux démolition des constructions existantes et que la construction projetée n’est ni contiguë à ces monuments, ni située à proximité immédiate de ces derniers, la circonstance que le dossier de demande ne comportait pas d’indication sur les moyens mis en œuvre dans la démolition de ces constructions n’a pas été de nature à avoir faussé l’appréciation de l’autorité administrative quant aux éventuels risques d’atteinte au patrimoine protégé. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le requérant, les plans intérieurs de chaque niveau des constructions du projet ont été joints au dossier de demande de permis de construire, permettant d’identifier un local à ordure ménagère au rez-de-chaussée de chaque bâtiment de logements collectifs. Par suite, le moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des règlements des plans locaux d’urbanisme de Vanves et Issy-les-Moulineaux :
13. En premier lieu, aux termes de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme de Vanves : « CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC : Pour être constructible, un terrain doit être directement desservi par une voie de desserte ou par une emprise aménagée sur fonds voisin et grevée d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Les dimensions et caractéristiques de cette voie ou de cette emprise grevée d’une servitude de passage doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés sur le terrain. Tout projet peut être refusé si les dimensions et les caractéristiques de cette voie ou de cette emprise grevée d’une servitude de passage rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Tout projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies de desserte ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par la rue d’Issy, voie à sens unique, large qui offre une visibilité satisfaisante et que les places de stationnement publiques situées au droit d’accès au parking seront supprimées. Le permis en litige mentionne à cet égard que les travaux sur le domaine public devront faire l’objet d’une demande déposée auprès du service voie publique avant l’ouverture du chantier et devront être réalisés avant le dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Par suite, outre que la voie d’Issy permet de garantir, de par ses caractéristiques physiques, le respect des dispositions précitées du plan local d’urbanisme, lorsque cela était nécessaire, il existait, à la date de délivrance du permis en litige, une certitude suffisante de la réalisation des travaux prescrits par les autorités compétentes permettant d’assurer la conformité du projet en litige aux dispositions précitées au point 13 ci-dessus. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB7.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Vanves : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, / Dans une bande de 30 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise publique, les constructions, en tout ou partie, peuvent être implantées sur les limites séparatives. En cas de retrait, celui-ci doit respecter les distances prévues au paragraphe 7.3. ». Aux termes de l’article 7.3 « Calcul des retraits » : « Le retrait est mesuré perpendiculairement à compter de tout point de chaque partie de construction comportant ou non des baies jusqu’au point de la limite séparative qui en est le plus proche. / En tout point d’une partie de construction comportant des baies, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la partie de construction en ce point (H/2), avec un minimum de 6 mètres. ». Selon le lexique du plan local d’urbanisme de Vanves : « ne constitue pas une baie, pour le calcul des retraits : () – une ouverture à châssis fixe et à vitrage translucide / – une porte non vitrée ou translucide. ».
16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan d’élévation nord du bâtiment A implanté en limite séparative, que la terrasse en R+4 du bâtiment A ne comporte selon la légende que des ouvertures fixes avec vitrage translucide qui ne constituent pas des baies au sens des dispositions précitées du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, la façade est du bâtiment A n’est pas implantée en limite séparative mais à l’alignement. Elle ne relève donc pas des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme de Vanves : « () Il doit être planté au minimum 1 arbre par tranche complète de 100 m² d’espace vert. La circonférence minimum du tronc de ces arbres, mesurée à la plantation et à 1 mètre du sol, doit être de 14 cm s’ils sont plantés en pleine terre et de 12 cm s’ils sont plantés sur dalle. (). Les arbres doivent être plantés en pleine terre ou dans une fosse comportant une profondeur minimale de terre de 1,30m. ».
18. Le requérant soutient que trois arbres plantés en pleine terre auront une circonférence de 12 à 14 cm et que les 6 autres d’une circonférence de 12 à 14 cm ne seront pas plantés sur dalle dans une fosse comportant une profondeur minimale de terre de 1,30 mètres. Toutefois, il ressort de la notice paysagère que le projet prévoit sur la partie du terrain d’assiette situé à Vanves la plantation de neuf arbres de haute tige dont trois plantés en espace de pleine terre qui ont une circonférence de plus de 14 cm et six plantés en espace vert sur dalle d’une circonférence supérieure à 12 cm. En outre, il apparait que les arbres plantés sur dalle dans une fosse de 1,30 mètres de profondeur. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article UD6 du règlement du plan local d’urbanisme d’Issy-les-Moulineaux et de l’annexe 1, les constructions rue de Vanves côté impair doivent être implantées à l’alignement. L’alignement est défini dans le lexique comme « la limite commune d’un fonds privé et du domaine public ou d’un fonds privé et d’une voie privée ouverte à la circulation publique ». En l’espèce, la partie du terrain d’assiette situé à Issy-les-Moulineaux ne borde aucune voie publique. La seule voie d’accès se situe en zone UB sur la commune de Vanves, rue d’Issy. Par suite, l’article UD6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Issy-les-Moulineaux n’est pas applicable et le requérant ne peut utilement invoquer que les deux maisons en litige devraient être implantées à l’alignement.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article UD7.2 du règlement du plan local d’urbanisme d’Issy-les-Moulineaux : « 7.2. Au-delà de la bande des 20 m définie ci-dessus : / () b) Les constructions en retrait de ces limites sont autorisées. Dans ce cas, elles doivent s’écarter de ces limites conformément aux règles définies au paragraphe 7.1 du présent article. () Pour l’application de l’article UD 7, la hauteur H désigne la différence d’altitude entre le point de l’élément de façade considéré et l’altitude du fonds voisin en vis-à-vis mesuré à partir du terrain naturel ». Aux termes de l’article 7.1 : " La distance à la limite séparative, mesurée perpendiculairement à chaque élément de façade comportant des baies principales, doit être au moins égale à la hauteur H de cet élément, avec un () minimum de 8 m : L = H (min. 8 m). () ".
21. En l’espèce, la maison n°2 est implantée au-delà de la bande de 20 mètres et sa façade sud comporte des baies principales. Il s’ensuit que conformément aux dispositions précitées, la distance à la limite séparative doit respecter le principe L=H sans pouvoir être inférieure à 8 mètres. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan d’élévation sud de la maison 2, que la côte NGF située au niveau du terrain naturel de la limite du fonds voisin est de 54,22 et la hauteur de la maison 2 de 60,11. Dès lors, la hauteur de la maison n°2 est inférieure à 6 mètres et la distance à la limite séparative sud doit être de 8 mètres minimum. Il ressort du plan de masse que cette distance est supérieure à 8 mètres. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
22. En sixième lieu, aux termes de l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme d’Issy-les-Moulineaux : « 9.1.2. Au-delà de la bande de 20 m définie à partir de l’alignement ou du reculement, l’emprise au sol ne peut excéder 10 % de la superficie de l’unité foncière ». Le lexique définit l’emprise au sol comme étant la projection verticale au sol des constructions, « exception faite des saillies non comptabilisées dans la surface habitable, des éléments architecturaux et des balcons non reliés au sol ainsi que des sous-sols et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètres à compter du sol naturel. ».
23. Le requérant soutient que les surfaces destinées à des opérations de voirie, les surfaces utilisées par les différentes marches présentes sur le terrain et les terrasses en dalles béton n’ont pas été comptabilisées dans l’emprise au sol. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que ces éléments dont il n’est pas établi qu’ils auraient une hauteur supérieure à 0,60 mètres, ne rentrent pas dans le calcul de l’emprise au sol. Dès lors, le moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme :
24 Aux termes de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L’autorité administrative compétente de l’Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération. ».
25. En l’espèce, le projet en litige ne relève pas des dispositions précitées dès lors que la ville de Vanves n’a pas fait l’objet d’un arrêté de carence. Par suite, le moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
27. En l’espèce, les communes d’Issy-les-Moulineaux et de Vanves ne sont couvertes par aucun plan de prévention des risques relatif au risque de retrait-gonflement des argiles. S’il ressort du site géo-risques que le terrain d’assiette du projet est situé en zone rouge du risque retrait-gonflement des argiles, le permis de construire le signale en invitant le pétitionnaire à consulter le fascicule : « comment faire face au risque de retrait-gonflement ». Le requérant ne peut davantage se prévaloir de l’existence d’un puit sur le terrain d’assiette du projet. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’une étude géotechnique a été réalisée.
28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des communes de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
30. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme aux communes de Vanves et Issy-les-Moulineaux et à la société Kaufman et Broad développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 33 rue d’Issy à Vanves est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les communes de Vanves et Issy-les-Moulineaux et par la société Kaufman et Broad développement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 33 rue d’Issy à Vanves, aux communes de Vanves et Issy-les-Moulineaux et à la société Kaufman et Broad développement.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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