Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 mars 2026, n° 2601622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Pougault, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne le versement à son avocat d’une somme de 2 000 euros au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision refuse le renouvellement de son titre de séjour, de sorte que la condition d’urgence est présumée, cette décision ayant eu pour effet de le faire basculer d’une situation de séjour régulier vers une situation de séjour irrégulier ; en outre, la décision litigieuse emporte pour lui des conséquences financières et médicales graves dans la mesure où il va voir ses droits aux prestations sociales et à l’assurance maladie prendre fin, le privant de ses traitements ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 6 (7°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Sur l’urgence :
- l’état de santé de M. A… ne justifie pas sa présence sur le territoire au regard de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
Sur le doute sérieux :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à entraîner un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601601 enregistrée le 25 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Garrido, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garrido, juge des référés,
- les observations de Me Pougault, représentant M. A…, qui reprend ses écritures et insiste sur l’évolution défavorable de l’état de santé de M. A… qui nécessite une prise en charge médicale dont la privation l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’incohérence de l’avis du 10 décembre 2025 du collège de médecins de l’OFII et l’absence de traitement approprié dans son pays d’origine ;
- et celles de Mme B…, pour le préfet de la Haute-Garonne qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 7 janvier 1976, est entré sur le territoire français le 28 août 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour valable du 31 mars 2017 au 30 mars 2018. A la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, M. A… a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 9 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. La demande d’annulation de cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Toulouse par un jugement du 14 septembre 2020 confirmé par un arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 20 mai 2021. Le 31 janvier 2022, M. A… a de nouveau sollicité l’octroi d’un certificat de résidence au titre de son état de santé. Par un avis du 6 mai 2022, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que, si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il pourrait voyager sans risque vers son pays d’origine. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer le certificat de résidence sollicité par M. A…, a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté par un jugement du 21 septembre 2023 confirmé le 23 octobre 2024 par la cour administrative d’appel de Toulouse qui a également enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… un certificat de résidence en qualité d’étranger malade. M. A… ainsi bénéficiait d’un certificat de résidence algérien valable du 29 novembre 2024 au 28 novembre 2025. Le 15 septembre 2025, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 6 (7°) de l’accord franco-algérien. Par arrêté du 26 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, qui était pourvu d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade jusqu’à l’édiction de la décision dont il demande la suspension, se trouve désormais, par l’effet de cette décision, en situation irrégulière. Par ailleurs, aucune circonstance particulière n’est de nature à renverser la présomption d’urgence dont le requérant peut se prévaloir en vertu des règles rappelées ci-dessus. Dès lors, M. A… démontre l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
Compte tenu l’état de santé de M. A…, attesté par des certificats médicaux produits par l’intéressé et ceux composant son dossier médical communiqué à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a défavorablement évolué au regard, notamment, de l’exacerbation des troubles anxieux, de la réapparition d’idées suicidaires en mai-juin 2025, d’une hospitalisation en août-septembre 2025 suite à une nouvelle aggravation des symptômes avec l’apparition de phobies d’impulsion et d’un risque de réactivation du souvenir traumatique avec un fort risque de passage à l’acte suicidaire en cas de retour dans son pays, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 6 de la présente ordonnance est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 du préfet de la Haute-Garonne jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dès lors que M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pougault, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement, à Me Pougault, de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A… est suspendue au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pougault la somme de 800 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission à l’aide juridictionnelle de M. A… et de la renonciation de Me Pougault à percevoir la part contributive de l’État au titre de sa mission. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Pougault et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Ludovic Garrido
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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