Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 29 déc. 2023, n° 2106831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2106831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Thevenet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) des Yvelines lui a infligé une amende administrative d’un montant de 21 080 euros pour manquement à l’article L. 1111-3-4 du code de la santé publique en application de l’article L.522-1 du code de la consommation, ainsi que le titre exécutoire afférent ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 21 080 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 1111-3-4 du code de la santé publique dès lors que les sommes facturées correspondaient bien à un acte de soin ;
— il est de bonne foi ;
— la sanction prononcée est disproportionnée dès lors qu’il n’a tiré aucun bénéfice de cette facturation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rivet,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de Me Cartier, représentant M. A, et de Mmes C et Carrière, représentant la DDPP des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. Les 15 et 16 septembre 2020, deux agents habilités de la direction départementale de la protection des populations des Yvelines (DDPP) ont effectué un contrôle de la clinique dentaire du Sequoia à Bailly (78870), au sein de laquelle exerce le docteur A, chirurgien-dentiste conventionné. Ils ont constaté la présence, dans la salle d’attente, d’un affichage indiquant qu’en raison du contexte sanitaire de la pandémie et des mesures d’hygiène et d’asepsie supplémentaires mises en place à ce titre, un supplément non pris en charge par la sécurité sociale serait facturé en sus des soins effectués. Le 1er octobre 2020, la DDPP a informé M. A qu’elle considérait que cette facturation était illicite, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1111-3-4 du code de la santé publique et l’informait de son intention de lui enjoindre d’y mettre un terme. Par courrier du 3 octobre 2020, M. A a contesté le bien-fondé de l’injonction envisagée. Par un courrier du 1er juin 2021, le directeur départemental de la protection des populations des Yvelines a décidé de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 21 080 euros en raison des manquements constatés lors des contrôles des 15 et 16 septembre 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que le titre exécutoire émis en recouvrement de la somme de 21 080 euros et enfin de le décharger du paiement de cette somme.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la consommation : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Les agents habilités peuvent, dans les mêmes conditions, enjoindre à tout professionnel de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite () ». Aux termes de l’article L.1111-3-4 du code de la santé publique : « () Les professionnels de santé liés par l’une des conventions mentionnés à l’article L. 162-14-1 dudit code et les services de santé liés par une convention avec un organisme national ou local assurant la gestion des prestations maladie et maternité des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peuvent facturer que les frais correspondant à la prestation de soins assurée et ne peuvent exiger le paiement d’une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins ». Aux termes de l’article L. 1111-3-5 du même code: " Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 1111-3, L. 1111-3-2, L. 1111-3-3 et L. 1111-3-4 du présent code sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies à l’article L. 511-7 du code de la consommation. Ces manquements sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation « . Aux termes de l’article R. 4127-238 de ce code : » le chirurgien-dentiste est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l’efficacité des soins « . Et enfin, aux termes de l’article R. 421-204 du même code : » « Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients. Il doit notamment prendre, et faire prendre par ses adjoints ou assistants, toutes dispositions propres à éviter la transmission de quelque pathologie que ce soit ».
3. Il résulte de ces dispositions que le professionnel de santé ne peut exiger le paiement de prestations que si elles correspondent directement à une prestation de soins et que toute facturation d’une prestation autre qu’un acte de soin peut faire l’objet d’une sanction administrative.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’entre le 11 mai 2020 et le 15 septembre 2020, M. A, a proposé à certains de ses patients, notamment lors de l’usage d’appareils rotatifs, un soin constitué d’un bain de bouche, d’une irrigation, ainsi que d’un gargarisme pour limiter la charge virale dans le contexte de pandémie liée au coronavirus. M. A soutient que ces mesures prophylactiques sont, par nature des actes de soin et de prévention, en ce qu’elles permettent de prévenir la propagation de bactéries, de virus ou d’infections, et que ces soins étaient proposés aux patients pour lesquels ils présentaient un intérêt, en fonction de leurs besoins, déterminés par le chirurgien-dentiste au moyen d’un examen clinique et/ou radiologique. Toutefois, il résulte de l’enquête de la DDPP et de la rédaction même de l’affichage destiné aux patients dans la salle d’attente que la somme facturée correspondant à " un supplément de 15€ ou 30€ (non pris en charge par la Sécurité Sociale) () appliqué en sus des soins effectués « , indépendamment d’un diagnostic individuel justifiant la pertinence du soin prophylactique. Ainsi, le »supplément« visé par l’affichage présent en salle d’attente correspondait à un surcoût global lié à l’ensemble des mesures exceptionnelles mises en place par le cabinet en raison du contexte sanitaire et non à une prestation de soins précise. Par ailleurs, il résulte de l’étude des notes de facturation du requérant que cette prestation de soins préventifs apparaissant sous la ligne »prophylaxie« a été facturée à des patients n’ayant reçu aucun autre soin dentaire. Cette facturation ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune classification sur les notes d’honoraires de nature à la rattacher à des prestations de soins connues. Enfin, le conseil national de l’Ordre dans un courrier du 15 mars 2021 rappelait à l’administration que si » tout médecin est tenu à des mesures d’hygiène et de sécurité dans son exercice médical ", il ne saurait en revanche facturer des frais liés à l’hygiène de son cabinet au titre des coûts générés par la lutte contre la Covid 19. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’administration a commis une erreur d’appréciation quant à la nature de la prestation facturée au regard des dispositions de l’article L. 1111-3-4 du code de la santé publique. Le moyen doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant affirme s’être référé à la littérature scientifique pour estimer la nécessité de proposer ce qu’il considérait être un acte de soin, et n’avoir proposé ces mesures de prophylaxie à ses patients que dans leur intérêt. Toutefois, M. A qui est un professionnel de santé, ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi. En tout état de cause, il résulte de l’instruction et notamment de l’article du Quotidien du médecin daté du 28 août 2020, produit à l’instance par le requérant lui-même, que les professionnels étaient avertis que cette pratique de surfacturation était susceptible de contrevenir aux dispositions de l’article
L. 1111-3-4 du code de la santé publique. Le moyen tiré de la bonne foi du requérant doit donc également être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, en application des dispositions de l’article L. 1111-3-5 du code de la santé publique cité au point 2 ci-dessus, chacun des 527 manquements relevés par la DDPP 78 était passible d’une amende maximale de 3 000 €. M. A soutient qu’il n’a tiré aucun profit de la pratique qui lui est reprochée dès lors qu’il s’agit d’une facturation forfaitaire alors que les consommables représentent un coût de 5 €, auquel il faut ajouter le temps passé par le chirurgien-dentiste dont le coût horaire est environ 380 € ainsi que la main d’œuvre de son personnel pour la préparation, ce qui n’est pas rentable. Il est toutefois constant qu’entre le 11 mai 2020 et le 15 septembre 2020, le docteur A a facturé 545 suppléments apparaissant sous la dénomination « Prophylaxie » dans ses notes d’honoraires, pour des montants unitaires variables (15, 30, ou 60 euros), et pour un total de 15 495 euros. En outre, l’amende administrative vise à sanctionner le professionnel ayant commis un manquement et ne consiste pas à obtenir la rétrocession des sommes indûment perçues en lien avec la pratique faisant l’objet du procès-verbal. Dans ces conditions, une amende de 40 € par manquement constaté, pour un total de 21 080 euros soit 3,64% du chiffre d’affaire du requérant, n’apparait pas disproportionnée au vu des constats effectués. Le moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er juin 2021 infligeant à M. A une amende administrative et du titre exécutoire y afférent doivent être rejetées.
Sur les conclusions afin de décharge :
8. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit déchargé du paiement de l’amende ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du CJA : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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