Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2601012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. D… E… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle a été prise par une autorité incompétente ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-elle méconnaît son droit d’être entendu ;
-le préfet n’apporte pas la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et de ce fait, il a méconnu son droit au maintien ;
-la décision méconnaît les dispositions combinées des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car les autorités chargées de l’asile n’ont pas définitivement statué sur sa demande d’asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 27 février 2026.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Par une décision du 18 mars 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E… B…, ressortissant bangladais né le 30 mars 1980 à Cumilia (Bangladesh), déclare être entré en France le 26 mars 2025. Le 1er avril 2025, il a sollicité le bénéfice de la protection internationale. Par une décision du 16 juillet 2025, notifiée le 3 octobre 2015, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 28 novembre 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme C… A…, attachée d’administration hors classe de l’Etat et adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
4. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle vise les dispositions dont le préfet de police de Paris à fait application, notamment l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de la décision contestée, ses observations écrites ou orales sur la perspective d’une mesure d’éloignement, il ne pouvait cependant ignorer, en sollicitant l’asile sur le territoire français, qu’en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
8. Si le requérant soutient qu’il n’a jamais été convoqué afin d’être auditionné lors d’une audience à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), qu’aucune décision de la CNDA, à la suite de son recours contre la décision du 16 juillet 2025 de l’OFPRA, ne lui a été notifiée, et qu’il bénéficie dès lors du droit au maintien jusqu’à ce que la CNDA statue sur sa demande, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’extrait de l’application TelemOfpra versé en défense, qu’il n’a pas introduit de recours contre la décision de l’OFPRA. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l’exactitude des mentions portées sur cet extrait de l’application TelemOfpra, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance combinée des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de son droit au maintien doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi.
10. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation invoqué par M. B… n’est pas assorti des précisions qui auraient permis au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
12. En deuxième lieu, la décision comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et sur la circonstance que le requérant n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment qu’il ne ressort pas, ni de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier, d’une part, que M. B… ait été empêché de présenter des observations au préfet avant l’édiction de la décision et ? d’autre part, que le préfet n’ait pas procédé à un examen de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe du contradictoire et méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions qui auraient permis au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B…, ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… B…, à
Me Sarhane et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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