Rejet 16 décembre 2024
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 16 déc. 2024, n° 2406221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 20 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Debord, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’illégalité dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La mesure d’éloignement :
— est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’illégalité dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application et expose de manière suffisamment précise les raisons pour lesquelles, eu égard à sa situation familiale et professionnelle sa demande est rejetée. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs des décisions qu’il conteste. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour a été prise en réponse à une demande, formée par M. A, d’admission exceptionnelle au séjour. Le requérant a donc été mis à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté qui lui a refusé l’admission au séjour et l’a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement aux décisions en litige, telle qu’elle est notamment protégée par le droit de l’Union, en particulier par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a pas été méconnue.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
5. A l’appui de son recours M. A, âgé de 33 ans, soutient qu’il réside en France de manière continue et ininterrompue depuis 2018. Il se prévaut également d’une activité professionnelle exercée dans le cadre de plusieurs contrats de travail à temps partiel depuis 2019 et d’un contrat à durée indéterminée depuis décembre 2021 à temps plein depuis novembre 2023, en tant qu’employé polyvalent. Toutefois, alors qu’il est célibataire et sans charges de famille, ne justifie d’aucune attache personnelle en France et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, ces seules circonstances ne peuvent suffire à considérer que le préfet des Yvelines a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations et dispositions mentionnées au point 4. Elles ne sont pas davantage de nature à démontrer que le préfet, alors même que le requérant ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant sa décision d’une mesure d’éloignement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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