Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 juil. 2025, n° 2501695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme A B, représentée par la SCP Teillot et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 15 janvier 2025 portant rejet de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formulé le 26 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 27 juin 2025, le CNAPS informe le tribunal de la délivrance de la carte professionnelle en litige par décision du 20 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions en annulation et demande de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose, dès lors, à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme sollicitée par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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