Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 oct. 2025, n° 2507364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui remettre, au jour du dépôt d’un dossier complet, un récépissé autorisant le séjour et le travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trente jours.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de rendez-vous assèche tous ses droits corrélés ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer.
Il expose qu’un rendez-vous lui a été fixé, le 14 octobre 2025, pour le 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la préfecture des Pyrénées-Orientales a accordé, le 14 octobre 2025, antérieurement à l’enregistrement de la requête, un rendez-vous à Mme A… pour le 6 novembre 2025 à 9 h 45 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Ainsi, à les supposer recevables, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de fixer un rendez-vous à Mme B…, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Mme A….
O R D O N N E
Article 1er : Mme A… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées pour Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Orientales et à Mme C… A….
Le juge des référés
F. D…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 octobre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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