Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 août 2025, n° 2506191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025 M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle la directrice du pôle Précarité, soin et inclusion sociale de l’association Centre d’études et d’informations pour l’insertion sociale (CEIIS) sise à Cajarc a mis fin à compter du même jour à sa prise en charge au sein de l’hébergement d’urgence dont elle assure la gestion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Luc, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code, « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (). » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (). »
3. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 juin 2025 de la directrice du pôle Précarité, soin et inclusion sociale de l’association Centre d’études et d’informations pour l’insertion sociale (CEIIS) mettant fin à compter du même jour à sa prise en hébergement d’urgence. Toutefois, le requérant, qui se borne à faire état des nombreuses difficultés qu’il rencontrerait avec l’autorité judiciaire et diverses institutions et autorités publiques et des multiples procédures juridictionnelles qu’il a engagées à raison des litiges l’opposant à celles-ci, n’assortit sa requête, au demeurant dépourvue de toute intelligibilité, d’aucun moyen. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité et sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l’association Centre d’études et d’informations pour l’insertion sociale (CEIIS).
Une copie en sera adressée à la préfète du Lot.
Fait à Toulouse, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
C. LUC
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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