Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 avr. 2025, n° 2506790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. C E et Mme B D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A D E, représentés par Me Aknine, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de donner suite à leur mise en demeure, d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis du 29 août 2023 attribuant à leur fils une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 15 heures hebdomadaires ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer à leur fils un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) individuel à hauteur de 15 heures hebdomadaires, en application de la décision de la CDAPH du 29 août 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que leur fils ne bénéficie que d’une AESH mutualisée avec un autre élève à hauteur de douze heures par semaine, soit une aide de six heures par semaine seulement, en méconnaissance de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui accordant une aide humaine à hauteur de quinze heures hebdomadaires ; or, il résulte des constatations des soignants comme de celles des enseignants que l’attribution de l’aide prévue est indispensable à « l’étayage » de l’enfant et à l’adaptation de l’enseignement à ses besoins particuliers ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet, comme différentes juridictions l’ont reconnu, le droit à l’éducation et les droits des personnes handicapées sont reconnus par la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et notamment son article 26, l’article 23 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et les articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 août 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis a attribué à M. A D E, enfant mineur de M. C E et Mme B D, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 15 heures hebdomadaires. Par un courrier du
3 février 2025, M. E et Mme D ont mis en demeure le recteur de l’académie de Créteil d’exécuter la décision du 29 août 2023. Par un courrier du 17 février 2025, le recteur de l’académie de Créteil a informé les requérants de la prise en compte de leur courrier, des difficultés de recrutement d’AESH auxquelles le rectorat est confronté et des diverses mesures pédagogiques mises en place pour assurer l’accompagnement de A dans sa classe. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Les requérants, qui se bornent à citer la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et notamment son article 26, ainsi que des extraits de l’article 23 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées du
13 décembre 2006, de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation et de précédent jurisprudentiels, ainsi qu’à énumérer certains droits consacrés par ces normes et les obligations, incombant à l’Etat, qui en découlent, n’articulent ainsi aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E et Mme D peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. C E et Mme B D
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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