Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2502911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai déterminé, le cas échéant, sous astreinte.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre pris à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les observations de Me Olszakowski, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née en 2000, est entrée en France le 23 décembre 2019. Par une demande du 17 février 2020, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée le 28 février 2020 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 janvier 2021. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a également été rejetée par une décision du 27 avril 2022 du directeur général de l’OFPRA. Par une décision du 25 juin 2020, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de son état de santé. Elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour du 17 juin 2022 au 19 mai 2024 à la suite de son intégration au parcours de sortie de la prostitution. Par une demande du 26 février 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 mai 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France à l’âge de 19 ans et qu’à la date de la décision en litige, elle résidait sur le territoire français depuis plus de cinq ans, dont plus de deux ans en situation régulière. En outre, il est constant qu’elle a intégré un parcours de sortie de la prostitution. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’elle exerçait une activité professionnelle à temps partiel. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressée. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour attaqué doit être annulé de même que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique qu’il soit délivré à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Olszakowski, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Olszakowski de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Article 2 : L’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé d’admettre au séjour Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai de deux mois.
Article 4 : L’Etat versera à Me Olszakowski une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Olszakowski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
6.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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