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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 mai 2026, n° 2505378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505378 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, la commune de Bois-Guillaume, représentée par Me Canton, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le bâtiment accueillant la Maison d’enfance située 1906 rue de La Haie.
Elle soutient que :
des désordres sont apparus au cours des travaux de construction de la Maison d’enfance, postérieurement à leur réception prononcée le 16 juillet 2024 ;
ces désordres se caractérisent par un défaut de planéité du sol et la présence de fissures, l’absence de couvertines, l’absence de pente pour l’évacuation des eaux pluviales, des défauts de finition sur le béton extérieur, des fissures de retrait sur l’ensemble du sol extérieur du bâtiment et une mauvaise fixation des garde-corps sur la terrasse du R+1 ;
l’expertise est utile afin de connaître les causes de ces désordres, de permettre de rechercher les responsabilités et de déterminer les travaux permettant de remédier à ces désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la société Solab et son assureur, la société AXA France Iard, représentées par Me Petit, demandent qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et de réserver les dépens.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2025 et 10 février 2026, la société SARL Euro Metal, la société SELARL FHBX et Me Béatrice Pascual, agissant respectivement en leur qualité d’administrateur et de mandataire judiciaire de la société SARL Euro Metal, représentées par Me Dugard, demandent, dans le dernier état de leurs écritures :
qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
qu’il soit donné acte à la société SA MMA Iard de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société Euro Metal ;
la mise en cause de la société Generali Iard en sa qualité d’assureur de la société Euro Metal ;
de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à l’ensemble des parties, y compris les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Generali Iard ;
débouter l’ensemble des parties de leurs prétentions contraires, dont les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Generali Iard ;
de réserver les dépens.
Elles font valoir que la présence de la société Generali aux opérations d’expertise est utile dès lors qu’elle est assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société Euro Metal depuis le 1er janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la société T2C fait part de ses observations techniques quant à la partie du sinistre en lien avec les prestations qu’elle a réalisées dans le cadre du marché de travaux de construction de la Maison d’enfance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la SARL GFC SARL d’Architecture, la SARL ADATT et la SAS Atelier Masse, représentées par Me Tarteret, demandent qu’il soit pris acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande de désignation d’un expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Hummel-Desanglois demandent :
de prendre acte de leur intervention volontaire en qualité d’assureurs des sociétés T2C, Eurometal et Sols Delobette ;
leur mise hors de cause en leur qualité d’assureurs des sociétés T2C, Eurometal et Sols Delobette ;
de mettre les dépens à la charge de la commune de Bois-Guillaume.
Elles font valoir que la commune de Bois-Guillaume ne justifie d’aucun intérêt légitime à les mettre en cause, dès lors que les garanties des contrats d’assurance ne peuvent être mobilisées et qu’elles n’ont nullement vocation à prendre en charge les désordres réservés à la réception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la société Allianz Iard, représentée Me Solassol-Archambau, demande :
qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise présentée à son encontre, notamment sur la recevabilité de la procédure, le bien-fondé d’éventuelles réclamations et la garantie du contrat d’assurance ;
de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume l’avance des frais d’expertise ;
que la mission confiée à l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la société Devilloise de Chauffage, représentée par Me Dubreil :
à titre principal, conclut à sa mise hors de cause et demande que soit mise à la charge de la commune de Bois-Guillaume une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance ;
à titre subsidiaire, demande qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée à son encontre.
Elle fait valoir que les désordres, objet de la demande d’expertise formée par la commune de Bois-Guillaume, ne présentent aucun lien avec la nature des travaux qu’elle a réalisés en qualité de titulaire du lot n° 17 « Chauffage, ventilation, plomberie, chauffage » du marché de travaux de construction de la Maison d’enfance.
La procédure a été communiquée à l’ensemble des parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
Il résulte de l’instruction que la commune de Bois-Guillaume a entrepris la construction d’une maison d’enfance composée d’un rez-de-chaussée et d’un étage, située 1906 rue de La Haie, dont la réception a été prononcée avec réserves le 16 juillet 2024. A ce jour, des désordres caractérisés par un défaut de planéité du sol et la présence de fissures, l’absence de couvertines, l’absence de pente pour l’évacuation des eaux pluviales, des défauts de finition sur le béton extérieur, des fissures de retrait sur l’ensemble du sol extérieur du bâtiment et une mauvaise fixation des garde-corps sur la terrasse du R+1 subsistent. Par la présente requête, la commune de Bois-Guillaume demande la désignation d’un expert avec pour mission notamment de se prononcer sur l’origine et les causes de ces désordres et les travaux nécessaires pour y mettre fin.
La mesure d’expertise demandée par la commune de Bois-Guillaume entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle est susceptible de se rattacher à un litige devant le juge du fond. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de mise en cause :
En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que la société Generali Iard soit mise dans la cause en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale, depuis le 1er janvier 2025, de la société Euro Metal. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions présentées à cette fin par la société SARL Euro Metal, la société SELARL FHBX et Me Béatrice Pascual.
Sur les conclusions aux fins de mise hors de cause :
Les sociétés SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent leur mise hors de cause au motif que les garanties prévues par les contrats d’assurance souscrits par les sociétés T2C, Euro Metal et Sols Debolette ne peuvent être mobilisées dès lors qu’en sont exclus les désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conditions d’application de telles garanties et d’interpréter les termes du contrat d’assurance, les droits des parties restant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer. Les conclusions présentées par les sociétés SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles tendant à ce qu’elles soient mises hors de cause doivent donc être rejetées.
La société Devilloise de Chauffage demande sa mise hors de cause au motif que les prestations qu’elle a réalisées en qualité de titulaire du lot n° 17 « Chauffage, ventilation, plomberie, chauffage » sont dépourvues de tout lien avec les désordres sur lesquels porte l’expertise, notamment ceux affectant les sols intérieurs. Toutefois, en l’état de l’instruction, bien que l’expertise mandatée par la commune requérante ait expliqué les décollements de sols par le recouvrement tardif des chapes en béton par des revêtements souples, la présence de la société Devilloise de Chauffage aux opérations d’expertise n’est pas manifestement dépourvue d’utilité dès lors que la commune de Bois-Guillaume soutient, sans être contestée sur ce point, qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier, au cours du chantier, la conformité à l’article 5.6.3.6 du CCTP du marché, des fourreaux PVC destinés au passage des réseaux dans le sol dont elle a demandé la pose à la société Devilloise de Chauffage lors de la reprise des fissures constatées postérieurement au décoffrage du plancher. Les conclusions de la société Devilloise de Chauffage tendant à sa mise hors de cause doivent donc être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction (…) peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations (…). ». Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens.».
D’une part, il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle. Il suit de là que les conclusions présentées par la société Allianz Iard au titre de l’avance des frais d’expertise ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, il résulte également des dispositions précitées il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions de la société SARL Euro Metal, de la société SELARL FHBX, de Me Béatrice Pascual, de la société Solab, de la société AXA France Iard tendant à ce que les dépens soient réservés ainsi que sur les conclusions des sociétés SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Bois-Guillaume.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’expertise, de faire droit aux conclusions présentées par la société Devilloise de Chauffage au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, demeurant 58 rue de la Dodane, à Amiens (80000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de se rendre sur les lieux situés 1906 rue de La Haie à Bois-Guillaume (76230) ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
d’examiner et de décrire les désordres, tels que rapportés dans la requête, affectant la Maison d’enfance et de préciser s’ils présentent un caractère évolutif ;
de donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
de donner un avis motivé sur le caractère de gravité des désordres en précisant s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à faire obstacle à son accès ou à son utilisation par le public ;
de donner son avis technique sur la nécessité de travaux à mettre en œuvre pour empêcher l’aggravation des désordres constatés et/ou pour prévenir la survenue de dommages aux personnes et aux biens ; dans l’hypothèse où de tels travaux s’imposeraient, d’en déterminer la nature et le coût ;
d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle ;
d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : La société Generali, en qualité d’assureur de la société Euro Metal, est mise dans la cause.
Articles 3 : Les conclusions présentées par les sociétés SA MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Devilloise de Chauffage tendant à leur mise hors de cause sont rejetées.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les douze mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : À tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bois-Guillaume, à la société GFC SARL d’Architecture, à la société MAF, à la société Adatt, à la société Atelier Masse, à la société Euromaf, à la sociétés Solab, à la société Axa France Iard, à la société Devilloise de chauffage, à la société Allianz Assurances Iard, au Bureau Veritas Construction, à la société QBE Europe SA/NV, à la société Euro Métal, à la SELARL FHBX, à Me Béatrice Pascual, à la société T2C, à la SA MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la SELARL Asteren, à la société Generali Iard et à M. A… B…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 18 mai 2026.
La présidente,
C. GRENIER
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