Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 déc. 2025, n° 2508672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B… D… et M. A… C… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater que l’urgence est caractérisée par le péril imminent que font peser les infiltrations d’eau sur l’intégrité de leur logement et sur leur santé ;
2°) de constater que l’impossibilité technique de déposer un dossier sur le portail de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) constitue une rupture d’égalité devant le service public et une entrave au bénéfice d’un droit légalement institué ;
3°) d’enjoindre à l’ANAH de procéder au déblocage technique de leur compte avant le 31 décembre 2025 et à défaut, de les autoriser à déposer le dossier de demande d’aide par voie dématérialisée ou par voie postale, avec une prise en compte de la date d’antériorité du blocage (04 novembre 2024).
4°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 300 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais de reprographie, de correspondance et de déplacement jusqu’au tribunal administratif de Rennes.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 521-2 : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de son article L. 522-3, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées simultanément sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose. Constituent des critères d’interprétation de la demande les termes des conclusions, l’ensemble de l’argumentation ou la circonstance qu’aucune requête en annulation ou en réformation d’une décision administrative n’a été présentée.
En l’espèce, Mme D… et M. C… formulent des conclusions d’injonction et n’ont pas présenté de requête en annulation. Leur demande doit, par suite, être regardée comme étant présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
La possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée notamment à la condition qu’une atteinte ait été portée à une « liberté fondamentale ».
En l’espèce, au titre des libertés fondamentales à protéger, Mme D… et M. C… se prévalent d’une rupture d’égalité devant le service public et d’une « entrave au bénéfice d’un droit légalement institué ».
Cependant, ni le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ni les stipulations relatives à l’accès des particuliers au logement contenues dans certaines conventions internationales ratifiées par la France et qui ne créent d’obligations qu’entre les Etats parties à celles-ci ne garantissent l’exercice d’un droit au logement – et son corollaire tenant aux aides à sa rénovation – qui présenterait le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La méconnaissance du principe d’égalité ne révèle pas davantage, par elle-même, une telle atteinte.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale, la requête de Mme D… et de M. C… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et à M. A… C….
Fait à Rennes, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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