Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2503202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Jauvat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision, notifiée le 29 octobre 2025, par laquelle le préfet de l’Allier a renouvelé son assignation à résidence.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est incompatible avec son état de santé ;
- le préfet de l’Allier ne démontre pas que son éloignement du territoire français demeure une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Panighel a été entendu au cours de l’audience publique tenue le
19 novembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Batisse, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, de nationalité tunisienne, demande l’annulation de la décision, notifiée le 29 octobre 2025, par laquelle le préfet de l’Allier a renouvelé son assignation à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de l’Allier, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 6 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 13 mai 2025, d’une délégation de signature à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture. Si Mme A… fait valoir que la décision en litige n’est pas datée, la décision attaquée vise l’arrêté du 6 mai 2025, de sorte qu’elle n’a pu être signée qu’à compter de la date du 6 mai 2025 et, au plus tard, le 29 octobre 2025, date de sa notification. A supposer même que la décision attaquée a pu être signée avant la publication de l’arrêté de délégation du 6 mai 2025, soit le 13 mai 2025, Mme B… disposait auparavant d’une délégation de signature similaire à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de services en vertu d’un arrêté du préfet de l’Allier du 7 mars 2025, régulièrement publié le même jour et abrogé à compter du 13 mai 2025 par l’arrêté précité du 6 mai 2025. Dans ces conditions, la circonstance que la décision attaquée ne soit pas datée ne saurait remettre en cause la compétence de son auteure. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératives de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ».
6. La décision d’assignation à résidence en litige oblige Mme A… à se présenter au commissariat de Moulins les lundis et jeudis entre 10 et 11 heures et à se maintenir tous les jours dans les locaux où elle demeure de 6 h à 9h. Cette décision interdit enfin Mme A… de sortir du département de l’Allier sans autorisation.
7. Mme A… soutient que ces obligations ne sont pas conciliables avec son état de santé. Elle fait valoir qu’atteinte d’une néphropathie ayant nécessité la greffe d’un rein en janvier 2020 et d’une uropathie, elle est régulièrement hospitalisée au centre hospitalier de Moulins et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en particulier pour le traitement de diverses infections. Elle soutient en particulier qu’elle a dû être hospitalisée récemment du 2 au 5 septembre et du 27 octobre au 30 octobre 2025 en raison de son état de santé, qu’un nombre très conséquent de médicaments lui est prescrit. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient attester du caractère inconciliable de l’astreinte à résidence et de l’obligation de présentation dont elle fait l’objet. Au demeurant, si la requérante soutient qu’elle fait l’objet d’un suivi, notamment, par le service de néphrologie du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, il résulte de l’article 4 de la décision attaquée qu’elle peut solliciter du préfet de l’Allier une autorisation pour sortir de ce département. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Allier renouvelant son assignation à résidence. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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