Annulation 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 nov. 2025, n° 2301550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mars 2023, 29 mars 2024, et les 2 mars et 29 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Coirier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le président du centre hospitalier de Saint-Brieuc a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 6 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet, née le 28 mai 2024 du silence gardé par le centre hospitalier de Saint-Brieuc sur sa nouvelle demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Brieuc de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée du 7 novembre 2022 est dépourvue de motivation, ce défaut de motivation n’ayant pu être régularisé par la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical n’a pas été saisi, en méconnaissance de l’article 16 du décret du 19 avril 1988 ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n’était pas tardive ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que la maladie relève du tableau des maladies professionnelles et qu’elle est, en conséquence, présumée imputable au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 février 2024 et le 26 mars 2025, le centre hospitalier de Saint-Brieuc, représenté par Me Sibillotte, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande du 28 mars 2024 sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-986 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Coirier, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, est agente titulaire au sein du centre hospitalier de Saint-Brieuc et a exercé comme infirmière. Elle a été placée en congé de longue maladie du 18 septembre 2013 au 18 novembre 2014 en raison de douleurs lombaires. Après une reprise de ses fonctions en mi-temps thérapeutique, elle a de nouveau été placée en congé de maladie du 6 octobre au mois d’août 2015, avant sa reprise, toujours en mi-temps thérapeutique. Par une décision du 1er avril 2016, le centre hospitalier de Saint-Brieuc a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie. Le 14 mai 2020, Mme B… a de nouveau été placée en congé de maladie. Elle a sollicité, pour cette pathologie, un congé de longue maladie puis, le 8 juin 2022, la reconnaissance de son caractère professionnel. Par une décision du 7 novembre 2022, le centre hospitalier de Saint-Brieuc a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme B…. Cette dernière a alors formé un recours gracieux, réceptionné par courriel le 6 janvier 2023. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 6 mars 2023. Enfin, en cours d’instance, Mme B…, en réponse aux écritures du centre hospitalier de Saint-Brieuc, a de nouveau sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par une demande du 28 mars 2024 à laquelle il n’a pas été répondu, cette absence de réponse faisant ainsi naître une décision implicite de rejet le 28 mai 2024. Par la présente requête, Mme B…, dans le dernier état de ses écritures, demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Saint-Brieuc concernant les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 mai 2024 :
La décision implicite de rejet née le 28 mai 2024 pouvait être contestée par la requérante dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la naissance de cette décision, en application des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Toutefois, elle n’a présenté des conclusions à fin d’annulation de cette décision que dans son mémoire enregistré le 2 mars 2025, soit postérieurement à l’expiration de ce délai. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Saint-Brieuc à ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 7 novembre 2022 et du 6 mars 2023 :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation (…) de faits couverts par le secret ».
Il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle se borne à viser l’article 35-3 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions de délai dans lesquels les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle doivent être déposées, mais qu’elle se fonde, pour refuser l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B… sur l’absence de caractère professionnel de cette maladie sans préciser les dispositions sur le fondement desquelles le directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc a entendu opposer un tel motif. Dans ces conditions, la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit.
D’autre part, si l’illégalité dont une décision est entachée n’entraîne pas nécessairement l’annulation de la décision par laquelle a été rejeté le recours gracieux formé à son encontre, il en va toutefois autrement lorsque la décision prise sur recours gracieux ne peut être regardée comme exempte du vice ayant entaché la décision initiale. Par suite, l’illégalité dont est entachée la décision du 7 novembre 2022 du directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc, qui est insuffisamment motivée, doit entraîner l’annulation de la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé par Mme B… contre cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation des décisions des 7 novembre 2022 et 6 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Saint-Brieuc de réexaminer la situation de Mme B…, et ce au regard, non pas des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 et entrées en vigueur le 16 mai 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, mais des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, lesquelles étaient en vigueur au 23 juin 2014, date de première constatation des lésions et, par suite, de diagnostic de la maladie. Il devra être satisfait à cette injonction dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais de même nature exposés par le centre hospitalier de Saint-Brieuc.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc en date du 7 novembre 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 6 mars 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Saint-Brieuc de réexaminer la situation de Mme B…, dans les conditions fixées au point 9, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Saint-Brieuc.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Licenciement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service ·
- Partage ·
- Préavis ·
- Travail
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Carence ·
- Rénovation urbaine ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Département ·
- Réception
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Rémunération ·
- Coefficient ·
- Travaux supplémentaires ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacant ·
- Détachement ·
- Réintégration ·
- Poste ·
- Affectation ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Ministère ·
- Agriculture ·
- Eau potable
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Facture ·
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Impôt ·
- Crédit ·
- Administration ·
- Remboursement ·
- Intérêts moratoires ·
- Livre ·
- Moratoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Carte communale ·
- Détachement ·
- Tacite ·
- Construction ·
- Lot
- Logement ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Remise ·
- Terme ·
- Recours administratif ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.