Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 avr. 2025, n° 2304490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 avril et 20 novembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Jin Jin, représentée par Me Yesil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 2 660 euros au titre du mois de décembre 2022, assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que ses factures n’étaient pas régulières en la forme dès lors qu’elles comportent des numéros Siren lisibles et l’identification du moyen de paiement, ce dernier n’étant au demeurant pas requis par l’article 289 du code général des impôts. En outre, les adresses de livraison remises en cause pour quatre factures correspondent à des achats livrés en point relai ou retirés en « click and collect ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
Par lettre du 14 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611- 7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions relatives au versement des intérêts moratoires, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Jin Jin, qui exerce une activité de commerce de gros de produits non spécialisé, a sollicité le 20 janvier 2023 un remboursement de crédit de TVA d’un montant de
2 660 euros au titre du mois de décembre 2022. A la suite du refus qui lui a été opposé le 14 février 2023 par l’administration fiscale, elle demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de TVA.
Sur les conclusions tendant au remboursement du crédit de TVA :
2. Pour rejeter la demande de remboursement de crédit de TVA présentée par la SASU Jin Jin, l’administration fiscale a estimé, d’une part, que la somme de 183,87 euros n’était justifiée par aucune facture et, pour le surplus réclamé, que les factures produites ne comportaient pas de numéro Siren lisible, ne mentionnaient pas le moyen de paiement ou comportaient une adresse de livraison révélant que la commande n’avait pas été effectuée dans l’intérêt de l’entreprise.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 289 du code général des impôts : « I. – 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : / a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti, () / II. – Un décret en Conseil d’État fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. () ». Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ; / 2° Le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; () / 6° Sa date d’émission ; / 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ; / 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ; / 9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directement liés à cette opération ; () ".
4. En outre, aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration. »
5. D’une part, s’agissant des neuf factures pour lesquelles l’administration a opposé le caractère illisible du numéro Siren du fournisseur ou l’absence d’indication du moyen de paiement (factures « Marionnaud » des 16, 17, 18, 25, 27 et 28 novembre 2022, d’un montant TTC respectif de 1 668,57 euros, 1 700,97 euros, 2 115,83 euros, 1721,32 euros, 1 591,89 euros, 2 257,92 euros, et 755,87 euros ; facture « Galerie Lafayette » du 21 novembre 2022 d’un montant TTC de 121,80 euros ; facture Qonto du 30 novembre 2022 d’un montant TTC de 10,56 euros), la société requérante, à qui la charge de la preuve incombe en matière de demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, produit à l’instance des copies comportant un numéro Siren ou Siret et un numéro d’immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée lisibles. En outre, la mention du moyen de paiement utilisé ne figure pas au nombre de celles exigées par l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts et, en tout état de cause, les factures en litige précisent qu’elles ont été acquittées au moyen de carte de paiement. L’administration ne conteste pas la valeur probante de ces factures et n’oppose aucun motif relatif au bien-fondé de la demande de la SASU Jin Jin. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à obtenir la déductibilité de la TVA ayant grevé les achats en litige et à obtenir le remboursement d’un crédit de TVA du même montant, soit 1 753,65 euros.
6. D’autre part, la société requérante produit pour la première fois, dans le cadre de la présente instance, cinq factures Lancôme et Qonto établies les 5 et 31 décembre 2022 mentionnant une TVA déductible pour un montant total de 175,20 euros. L’administration ne conteste pas la valeur probante de ces documents et n’oppose aucun motif relatif au bien-fondé de la demande de la SASU Jin Jin. Par suite, cette dernière est fondée à obtenir la déductibilité de la TVA ayant grevé les achats en litige et à obtenir le remboursement d’un crédit de TVA du même montant, soit 175,20 euros.
7. En second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l’article 230 de l’annexe II à ce code, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
8. Pour refuser la déductibilité de la TVA ayant grevé la facture « Galeries Lafayettes » du 23 novembre 2022 d’un montant TTC de 602,70 euros, celles « Marionnaud » des 25 et
26 novembre 2022 d’un montant respectif de 1 591,89 euros et 1 615,65 euros et les trois factures « Lancôme » du 9 décembre 2022 d’un montant TTC de 261 euros chacune, l’administration a relevé que les trois premières ne comportent pas l’indication du moyen de paiement utilisé et que toutes mentionnent une adresse de livraison qui ne correspond pas à celle du siège social de la société. Toutefois, s’agissant des trois premières factures, ainsi qu’il a été dit au point 5, la mention du moyen de paiement n’est pas requise par l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts. Dès lors que l’administration ne se prévaut d’aucun autre manquement, les factures en cause doivent être regardées comme comportant l’ensemble des mentions requises par l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts. En se bornant à faire valoir que les achats correspondants aux factures en cause ont été livrés à une adresse autre que le siège social de la société, alors que la société requérante soutient que les biens ont été livrés en point relais ou retirés en magasins, l’administration ne peut être regardée comme établissant que les factures litigieuses auraient un caractère fictif ou de complaisance. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à obtenir la déductibilité de la TVA ayant grevé les achats en litige et à obtenir le remboursement d’un crédit de TVA du même montant, soit 722,48 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de
2 651,33 euros.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
10. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ». Il résulte de ces dispositions que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée obtenus par une société après le rejet par l’administration d’une réclamation ont le caractère de dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal au sens de ces dispositions. Ces remboursements doivent, dès lors, donner lieu au paiement d’intérêts moratoires qui courent, s’agissant de la procédure de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, pour laquelle il n’y a pas de paiement antérieur de la part du redevable, à compter de la date de la réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable.
11. En l’absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires en application des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SASU Jin Jin et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SASU Jin Jin le remboursement d’une somme de 2 651,33 euros au titre d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du mois de décembre 2022.
Article 2 : L’Etat versera à la SASU Jin Jin la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SASU Jin Jin est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Jin Jin et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme A et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
S. A
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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