Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2025, n° 2419089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419089 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B A, enregistrée le 1er juillet 2024.
Par cette requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet.
La requérante soutient qu’elle ne pouvait pas produire les documents relatifs aux suites judiciaires de la procédure pénale n° 2017-000307 qui lui étaient demandés par le préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens (). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Par la présente requête, Mme A conteste la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française, prise au motif qu’elle n’a pas produit les suites judiciaires de la procédure n° 2017-000307.
3. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 21-27 du code civil : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis ». L’article 21-23 de ce même code prévoit que : " Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et moeurs ou s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21-27 du présent code. Les condamnations prononcées à l’étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu’après avis conforme du Conseil d’Etat ".
5. Enfin, le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle l’intéressée produit un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. La décision contestée du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A a été prise au motif de l’incomplétude de son dossier, le préfet indiquant avoir invité l’intéressée, par un courrier du 1er décembre 2023, à produire les suites judiciaires de la procédure n° 2017-000307. Si Mme A soutient que la préfecture l’a informée, dans son courrier du 1er décembre 2023, que si elle éprouvait des difficultés pour se procurer le document demandé, il lui suffisait d’en aviser la préfecture, ce qu’elle affirme avoir fait, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier ces allégations. Par suite, dès lors qu’il est constant que la requérante, qui n’apporte aucun élément justifiant des obstacles rencontrés pour compléter son dossier, n’a pas transmis les informations demandées, elle ne peut être regardée comme ayant déposé un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Par conséquent, la lettre du 25 mars 2024 de classement sans suite de sa demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
8. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que Mme A formule, si elle s’y croit fondée, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-1
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