Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 8 juil. 2025, n° 2402662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2024 et le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Soulié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le maire d’Angos a retiré la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable en vue du détachement d’un lot à bâtir de son terrain, et l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité s’est opposée à cette déclaration préalable ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Angos de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Angos une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— le maire d’Angos s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour retirer la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ;
— en s’opposant à la déclaration préalable sollicitée, cette autorité a entaché cette décision d’erreur de droit au regard des articles L. 410-1 et R. 410-13 du code de l’urbanisme, compte tenu qu’il bénéficiait d’un certificat d’urbanisme déclarant que la parcelle cadastrée section C n° 652 pouvait être utilisée en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation ;
— les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 4 mars 2025 à la commune d’Angos en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 9 septembre 2024, le maire d’Angos (Hautes-Pyrénées) a retiré une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable présentée par M. A, née le 21 juin 2024, en vue du détachement d’un lot à bâtir. Par arrêté du même jour, cette même autorité s’est opposée à cette déclaration préalable. M. A demande l’annulation de cette décision et de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 9 septembre 2024 :
2. L’arrêté attaqué se fonde sur ce que, par sa localisation dans un secteur agricole, le détachement projeté, prélevé sur une parcelle de plus de 2 ha, est de nature à y compromettre la cohérence de l’activité agricole.
3. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Aux termes de l’article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : () 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; / () ".
4. Les dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdisent, en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.
5. Il n’est ni allégué ni établi que la commune d’Angos serait dotée d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable présentée par M. A est relative au détachement de la parcelle cadastrée section C n° 686 d’un lot à bâtir d’une superficie de 1 520 m². Ce lot ouvre au nord et à l’ouest sur le reste de la parcelle en cause, d’une superficie de près de 3 hectares et dépourvue de toute construction, et borde à l’est la route départementale n° 305. S’il se situe dans le prolongement d’un groupe de six constructions qui bordent au nord l’avenue Charles de Gaulle qui mène au centre-bourg de la commune d’Angos, cet ensemble n’est pas en continuité des constructions qui composent cette centralité et ne présente pas une densité significative, tandis que les autres constructions qui bordent au sud cette même avenue se situent dans un compartiment distinct de celui auquel appartient le lot en cause. Par suite, ce dernier ne se situe pas dans une partie urbanisée de cette commune.
6. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que les parcelles situées aux abords du lot projeté sont exploitées à des fins agricoles, il n’est pas démontré que ce projet ferait obstacle au maintien de cette activité agricole. Par suite, en fondant l’arrêté attaqué sur le motif rappelé au point 2, le maire d’Angos a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 9 septembre 2024 :
7. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable () ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition () ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / () ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le maire d’Angos n’a pu légalement s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. A. Par suite, en prenant la décision attaquée, qui se fonde sur le même motif que celui rappelé au point 2, cette autorité a également fait une inexacte application de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté et la décision du maire d’Angos du 9 septembre 2024 doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 1, une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable présentée par M. A est née le 21 juin 2024. L’annulation de la décision du maire d’Angos du 9 septembre 2024 portant retrait de cette décision tacite, et de l’arrêté de cette même autorité du même jour portant opposition à cette déclaration préalable, a pour effet de faire renaître cette décision implicite. Dès lors, cette annulation n’implique pas que soit prise une décision expresse de non-opposition à cette déclaration préalable. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision et l’arrêté du maire d’Angos du 9 septembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune d’Angos.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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