Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2202968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 août 2022, 27 mars 2025 et 16 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Vendôme-Montoire a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité à compter du 1er avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vendôme-Montoire une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle est fondée sur les articles 25 et 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui n’étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée ;
- la matérialité des faits sur lesquels cette décision se fonde n’est pas établie, ces faits ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction et subsidiairement, la sanction infligée présente un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2023 et 28 avril 2025, le centre hospitalier de Vendôme-Montoire, représenté par Me Francia, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A…, au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, si les articles 25 et 28 de la loi du 13 juillet 1983 visés dans la décision litigieuse n’étaient plus en vigueur, ils ont fait l’objet d’une simple codification aux articles L. 121-1, L. 121-9 et L. 121-10 du code général de la fonction publique de sorte que ces articles peuvent être substitués à ceux initialement visés, sans que cela ne prive la requérante d’une garantie ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du 10 juin 2022.
Par lettre du 27 novembre 2025, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de prononcer d’office une injonction tendant à la reconstitution administrative de la carrière de l’intéressée ainsi qu’à la réintégration de l’intéressée dans ses fonctions ou dans un poste équivalent.
Par lettre enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A… a informé le tribunal qu’elle ne sollicite pas sa réintégration dès lors qu’elle exécute un nouveau contrat à durée indéterminée depuis plus de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Venceslan, substituant Me Francia, représentant le centre hospitalier de Montoire-Vendôme.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a recrutée par le centre hospitalier de Vendôme-Montoire le 1er mars 2020 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en vue d’exercer les fonctions de contrôleur de gestion au sein du service des affaires financières. Par une décision du 21 mars 2022, la directrice de ce centre hospitalier a prononcé à l’encontre de Mme A… la sanction de licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement, à compter du 1er avril 2022. Par la requête ci-dessus analysée, Mme A… demande d’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Vendôme-Montoire :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Le centre hospitalier de Vendôme-Montoire soutient que la requête a été enregistrée le 25 août 2022 soit plus de deux mois après la notification de la décision attaquée, intervenue le 24 mars 2022. Toutefois, cette notification ne portait pas la mention des voies et des délais de recours, de sorte à ce que le délai de recours de deux mois, prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, n’était pas opposable à l’intéressée, qui a au demeurant agi dans un délai raisonnable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, l’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Selon l’article 28 de la même loi, dont les dispositions figurent désormais aux articles L. 121-9 et L. 121-10 du code général de la fonction publique, il appartient à l’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, d’exécuter les tâches qui lui sont confiées et de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, « sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Aux termes de l’article 39-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ». L’article 39 de ce même décret, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée. / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu’il est reproché à Mme A… d’avoir commis un manquement à son obligation de dignité en adressant, le 7 juin 2021, à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ainsi qu’aux services de l’inspection du travail, une déclaration d’accident du travail mensongère. Il est également reproché à l’intéressée d’avoir manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique et d’avoir adopté, le 21 mai 2021, au cours d’une réunion en présence de son supérieur hiérarchique direct ainsi que de la directrice de l’établissement, un comportement irrespectueux envers sa hiérarchie, en manifestant son opposition à la décision prise de lui attribuer un bureau partagé pour exercer ses fonctions.
D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des questionnaires d’accident du travail adressé à l’établissement par la CPAM d’Eure-et-Loir le 23 juillet 2021 et par les services de l’inspection du travail le 18 août 2021, que Mme A… a déclaré à ces deux organismes qu’elle avait été victime d’une agression verbale de la part de sa hiérarchie lors d’un entretien réalisé le 4 juin 2021 au cours duquel le directeur des ressources humaines de l’établissement lui aurait « demandé de lui révéler explicitement des informations confidentielles et médicales sur [son] état de santé » et l’aurait menacée de demander son dossier médical au médecin du travail qu’il connaissait bien. Il ressort du compte-rendu d’entretien du 4 juin 2021, rédigé par le directeur des finances ainsi que par le directeur des ressources humaines de l’établissement, que ce dernier se serait borné à demander à Mme A… d’en dire plus sur ce qui l’empêchait de travailler dans un bureau partagé et qu’elle lui a répondu qu’il n’était pas médecin, qu’il ne pourrait pas comprendre et que le sujet était de nature médicale. Ce compte-rendu ne mentionne pas les propos rapportés par Mme A…. Toutefois, si les mentions figurant au compte-rendu d’entretien du 4 juin 2021 diffèrent des propos relatés par Mme A… auprès de la CPAM d’Eure-et-Loir et des services de l’inspection du travail, ces mentions ne permettent pas, à elles seules, d’établir que l’intéressée a adressé à ces services une fausse déclaration alors qu’aucune pièce du dossier, à l’exception du compte-rendu d’entretien rédigé par le mis en cause lui-même, ne vient non plus affirmer que les propos prêtés par Mme A… au directeur des ressources humaines n’ont pas été tenus. En outre, la circonstance que la CPAM d’Eure-et-Loir, confirmée en cela par un jugement non définitif du tribunal judiciaire de Chartres du 19 novembre 2024, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le « syndrome anxio-dépressif secondaire à un harcèlement psychologique professionnel » dont s’est plainte Mme A… à la suite de cette réunion du 4 juin 2021, ne saurait suffire à établir la matérialité des faits de déclaration mensongère reprochés à la requérante. Par suite, ce grief repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie par le centre hospitalier de Vendôme-Montoire, ainsi qu’il lui incombe.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de la réunion de service du 21 mai 2021, rédigé par la directrice générale ainsi que par le directeur des finances de l’établissement que, suite à l’annonce, au cours de cette réunion, de l’affectation de Mme A… au sein d’un bureau partagé, alors qu’elle disposait jusqu’à présent d’un bureau séparé, cette dernière a exprimé un profond désaccord en employant un ton inadapté, et a adopté une attitude irrespectueuse en envoyant ouvertement des messages sur son téléphone et en n’écoutant plus ses collègues durant la suite de la réunion. Mme A… ne produit aucun élément de nature à contredire ces mentions. Ainsi, le caractère irrespectueux de l’attitude de Mme A… lors de la réunion de service du 21 mai 2021 est démontré. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a menacé de présenter sa démission et a affirmé à sa hiérarchie être médicalement inapte à exercer ses fonctions au sein d’un bureau partagé et que le médecin du travail disposait, depuis son embauche, de documents justifiant cette inaptitude, alors que ces dires sont infirmés par le courrier du médecin du travail du 22 juin 2021, produit au dossier, lequel a également émis un avis d’aptitude de l’intéressée à exercer ses fonctions dans un bureau partagé le 2 juin 2021. Ainsi, l’attitude adoptée par Mme A… démontre une volonté de refuser de se conformer à la décision de se voir attribuer un bureau partagé. Par suite ce grief repose sur des faits établis.
Il résulte de ce qui précède que seuls les faits de comportement irrespectueux et de méconnaissance de l’obligation de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sont matériellement établis et pouvaient être retenus dans le cadre de la procédure disciplinaire dirigée contre Mme A…. Ces agissements constituent des manquements de l’intéressée à ses obligations professionnelles et sont de nature à caractériser une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que le comportement fautif de Mme A… a eu lieu dans un contexte conflictuel important au sein du service des affaires financières du centre hospitalier. En outre, Mme A… soutient sans être contredite n’avoir jamais fait l’objet de remontrances de sa hiérarchie sur sa manière de servir, jusqu’à la procédure de sanction administrative litigieuse. Ainsi, au regard de la gravité des fautes pouvant être imputées à Mme A…, la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement présente un caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 mars 2022 par laquelle le centre hospitalier de Vendôme-Montoire a prononcé le licenciement sans préavis ni indemnité de Mme A… à compter du 1er avril 2022 doit être annulée.
Sur le prononcé d’office d’une injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
En réponse à l’information des parties faite sur le fondement de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, Mme A… a fait connaître au tribunal l’existence de circonstances de fait, immédiatement postérieures à la décision de licenciement sans préavis ni indemnité dont l’annulation est prononcée par le présent jugement, faisant obstacle au prononcé d’une injonction tendant à sa réintégration tant juridique qu’effective au sein du centre hospitalier de Vendôme-Montoire. Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer d’office une injonction à l’encontre de cet établissement hospitalier.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au centre hospitalier de Vendôme-Montoire, les sommes qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Vendôme-Montoire la somme de 2 000 euros à verser à Mme A… en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice du centre hospitalier de Vendôme-Montoire du 21 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Vendôme-Montoire versera à Mme A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Vendôme-Montoire présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Vendôme-Montoire.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Communication de document ·
- Contamination ·
- Évaluation du risque ·
- Santé ·
- Associations ·
- Risque ·
- Échange
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Revenu ·
- Etablissement public ·
- Titre exécutoire ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Département ·
- Réception
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Rémunération ·
- Coefficient ·
- Travaux supplémentaires ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Département
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Carence ·
- Rénovation urbaine ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.