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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2025, n° 2505313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 et un mémoire, enregistré le, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou dans l’hypothèse où il déposerait une demande d’aide juridictionnelle, et qu’il soit admis à son bénéfice, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros qui sera versée à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la mesure demandée est utile et fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; le fait de lui délivrer une attestation de prolongation ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative future.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri-lankais, vit en France depuis 2013 où sont nés ses quatre enfants. Bénéficiaire d’une carte de résident valable dix ans jusqu’au 4 mars 2025, il en a demandé le renouvellement sur le site de l’administration numérique des étrangers en France, le 13 février 2025. Bien que son titre de séjour soit arrivé à échéance, il indique sans être contredit que la préfète de l’Isère ne lui a pas délivré d’autorisation provisoire de séjour, ni le nouveau titre de séjour qu’il a demandé. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre, sous astreinte, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
La préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’écritures, ne conteste pas que M. B… a formé sa demande de
renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France, dans les délais requis. Si en vertu de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… pouvait justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, ce délai de trois mois est lui-même expiré à la date de la présente ordonnance. La préfète de l’Isère ne conteste pas davantage que la carte de résident de M. B… n’a pas été renouvelée ni que ce dernier se trouve désormais privé de tout document lui permettant de justifier de son droit séjour et au travail ni que son dossier de demande était complet. L’instruction de cette demande se prolongeant au-delà de la date de validité du titre de séjour, la préfète de l’Isère est tenue, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrer l’attestation prévue par ces dispositions et de la renouveler jusqu’à ce qu’une décision explicite soit prise sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…. Ainsi, la délivrance d’une attestation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par ailleurs, eu égard aux conséquences et à l’importance de la détention d’une telle attestation sur la situation des étrangers en France, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit en principe être constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. En l’espèce, la préfète de l’Isère ne fait valoir aucun élément propre à considérer que la situation de M. B… ne présente pas d’urgence. La délivrance de l’attestation prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente ainsi le caractère d’urgence et une utilité.
Enfin, la préfète de l’Isère ne contestant pas que la demande de renouvellement de son titre de séjour de M. B… est toujours en cours d’instruction par ses services, la mesure demandée par M. B… ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… l’attestation prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schürmann, son avocate, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
: M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… l’attestation prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
:
L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Schürmann, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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