Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 nov. 2025, n° 2404646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019.
M. A… soutient que :
il a correctement déclaré ses salaires au titre de l’année 2019 ;
il est confronté à des difficultés financières et personnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la directrice de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
La directrice soutient que :
M. A… se borne à faire valoir que les sommes déclarées sont des salaires, ce qui n’est nullement contesté par l’administration ;
les difficultés financières sont inopérantes ;
les rectifications ont été fondées à juste titre sur les dispositions du c) de l’article 111 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) OMS Incendie, dont M. A… est associé salarié, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2019, 2020 et 2021. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a constaté qu’au cours de l’année 2019, M. A… avait reçu sur son compte bancaire personnel la somme de 35 016 euros provenant de la société vérifiée, alors qu’il avait déclaré la somme de 18 662 euros comme rémunération nette sur sa déclaration de revenus de la même année. La différence entre ces sommes a été regardée par l’administration comme constituant des revenus distribués à M. A…, sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts. Il a été informé du redressement opéré en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales par une proposition de rectification du 15 décembre 2022. Le contribuable, qui a refusé ces redressements, demande la décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement.
En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) »
D’une part, lors de la vérification de comptabilité de la SARL OMS Incendie, l’administration a constaté que celle-ci avait versé à M. A… une somme supérieure à celle déclarée par lui dans sa déclaration de revenus de l’année 2019 dans la catégorie des salaires. S’il n’est pas contesté que la somme de 18 662 euros ainsi déclarée spontanément correspond aux rémunérations perçues par le requérant pour ses prestations de monteur-tuyauteur salarié de l’entreprise, l’excédent, d’un montant de 16 354 euros, a été considéré comme des rémunérations et avantages occultes, sur le fondement des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts. En se bornant à soutenir qu’il n’a perçu, et donc déclaré, que la somme de 18 662 euros et qu’il n’a jamais effectué de fausses déclarations de revenus, M. A… ne conteste pas sérieusement que l’administration a identifié un flux supplémentaire de 16 354 euros versé par l’entreprise vérifiée sur le compte bancaire personnel de l’intéressé. Par ailleurs, celui-ci se borne à évoquer une somme effectivement déclarée comme salaires mais n’apporte aucun élément justifiant la nature de l’excédent litigieux. En indiquant qu’il n’utilisait pas la carte bancaire mise à sa disposition par la SARL OMS Incendie pour régler ses frais de déplacement et d’hébergement, M. A… pourrait être regardé comme soutenant que la somme en litige correspondrait à des remboursements, par l’entreprise, de frais réglés par lui-même. Il n’apporte toutefois pas d’élément justificatif de déplacement qu’il est seul en mesure de produire, ni même de précision à cet égard, quelques relevés de compte bancaire de mars, mai et juin 2019 ne pouvant en tenir lieu. La vérification de la comptabilité de la SARL OMS Incendie n’a pas davantage permis d’établir l’existence de tels remboursements. Dans ces conditions, l’administration, qui doit être regardée comme apportant la preuve que l’excédent de 16 354 euros constitue des rémunérations et avantages occultes, pouvait le soumettre à l’impôt sur le revenu, entre les mains de M. A…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
En second lieu, la circonstance que M. A… serait confronté à des difficultés financières est inopérante à l’appui d’une demande de décharge. Il lui est loisible en revanche, s’il s’y croit fondé, de présenter une demande de remise gracieuse à l’administration, sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Ameline, première conseillère
Mme Jeanmougin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la directrice de contrôle fiscal Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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