Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 déc. 2025, n° 2506654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Icard, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution des décisions prises par le ministre de la santé la concernant après la fin de son détachement au ministère de l’Agriculture en date du 13 décembre 2022 que sont :
- l’arrêté n° MSO000022660801 en date du 6 novembre 2025 portant changement d’affectation sans changement de résidence procédant à son affectation au Département santé environnementale et déterminants de santé à Orléans sur des fonctions de référent territorial eaux potable et de loisirs à effet du 1er octobre 2025 ;
- la décision n° 2025-SG-0020 du 1er octobre 2025 ;
- l’arrêté n° MSO000022438941 du 30 avril 2025 portant réintégration suite à congé parental, détachement, disponibilité ;
- l’arrêté n° MSO000022368782 du 30 avril 2025 portant renouvellement de disponibilité sur autorisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de la santé de la réintégrer à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire de suspendre l’exécution des décisions attaquées le temps de la durée d’une médiation pendant une période maximale de six mois et d’ordonner par une décision distincte la désignation d’un médiateur pris parmi les présidents et conseillers du tribunal administratif d’Orléans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ingénieure d’études sanitaires principale, 4ème échelon, Mme A… a été placée en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement du 9 mars 2020 au 13 décembre 2022 au ministère de l’agriculture ; elle a transmis le 29 août 2022 à son ministère d’origine une demande de réintégration pour le 14 décembre 2022, demande restée sans réponse ; elle a découvert récemment qu’il y avait un poste vacant correspondant à son profil à la DD41 de l’ARS Centre Val de Loire, publié le 5 août 2022, dont elle n’a pas été informée à ce moment-là ni par le ministère ni par l’ARS Centre Val de Loire, poste qui a été pourvu par un contractuel, la privant d’une réintégration à cette date ainsi que l’affectation sur ce poste vacant de la DD41 ; aucun arrêté n’ayant été pris par le ministère de la santé après la fin de son détachement malgré la transmission de la demande de réintégration, de justificatifs de fin de détachement et d’arrêtés émis par le ministère de l’agriculture, ni aucune proposition de poste vacant correspondant à son corps et à son grade, elle s’est vue obligée de demander une disponibilité jusqu’au 13 décembre 2023 ; placée ensuite en disponibilité d’office jusqu’au 13 décembre 2024 au motif d’une absence de poste vacant, elle n’a perçu aucune allocation chômage de la part du ministère de la santé malgré les démarches effectuées, alors qu’elle était privée involontairement d’emploi pendant cette période ; fin décembre 2024, le contrat sur le poste d’ingénieur d’études de la DD41 a été renouvelé avec le même contractuel sans que ce poste ait été publié à la vacance ni proposé à elle qui a donc de nouveau été privée d’affectation sur ce poste et a vu sa réintégration refusée ; alors qu’elle avait renouvelé sa demandé de réintégration, elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles jusqu’au 30 avril 2025 par un arrêté du 30 avril 2025 non signé, notifié le 7 mai 2025 puis réintégrée, par un second arrêté du 30 avril 2025 à effet du 1er mai 2025 l’affectant au siège de l’ARS à Orléans et procédant en réalité à sa réintégration en surnombre en l’absence de poste vacant, comme confirmé par le courrier de l’ARS en date du 3 juillet 2025 ; le 27 octobre 2025, elle a découvert inopinément, dans son dossier administratif dont elle avait demandé communication, une décision du 1er octobre 2025 l’affectant sur un poste ne correspondant ni à ses compétences et ni à ses attentes alors que le poste de la DD41, qui correspond à l’emploi qu’elle occupait à la DD37 avant son détachement, n’est toujours pas pourvu par un titulaire et est inoccupé depuis février 2025 et serait réservé pour le contractuel actuellement stagiaire en formation et dont la titularisation est prévue pour 2026 ; par un arrêté en date du 6 novembre 2025, notifié le 14 novembre 2025, portant changement d’affectation sans changement de résidence, elle s’est vue imposer une affectation d’office sur un poste de la DD45 (avec changement de résidence) qui ne correspond ni à son domaine de compétence, ni à ses souhaits et contre l’intérêt du service qui souffre déjà d’un manque de compétences dans ce domaine et elle n’a perçu à ce jour aucune rémunération de la part du ministère de la santé depuis maintenant trois ans et ce, malgré sa réintégration effective au 1er mai 2025 ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie d’une part car l’absence de réintégration à la fin de son détachement l’a privée de toute rémunération depuis le 13 décembre 2022 et à ce jour, l’ARS Centre Val de Loire n’a procédé à aucun versement ni établi aucun bulletin de paie, or, une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, et l’urgence est caractérisée d’emblée par le défaut de versement du traitement et l’absence de versement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi, alors qu’elle doit être regardée comme involontairement privée d’emploi ; d’autre part en raison de la vacance actuelle à la DD41 d’un poste correspondant à son profil de compétences et situé à une distance moins éloignée de son domicile que celui sur lequel elle a été affectée d’office, poste auquel elle aurait pu, si elle en avait eu connaissance, se porter candidate et être affectée dès le 14 décembre 2022 ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant les décisions en litige est remplie car :
S’agissant de l’arrêté n° MSO000022368782 du 30 avril 2025 portant renouvellement de disponibilité
* il n’est pas signé et ne comporte pas la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de son auteur dont par suite la compétence n’est pas établie ;
* il n’est pas motivé en fait et en droit ; de même le rejet implicite né du silence gardé sur son recours gracieux formé par lettre du 2 juin 2025, à l’encontre des deux arrêtés n° MSO000022368782 et n° MSO000022438941, du 30 avril 2025, la plaçant pour l’un, en disponibilité pour convenance personnelle sur demande et pour l’autre, la réintégrant au 1er mai 2025 alors qu’un poste vacant à Blois était disponible depuis 2022, n’est pas motivé et sa demande de communication de motifs présentée par lettre du 29 septembre 2025 est également restée sans réponse ;
* il est entaché d’une première erreur de droit car il vise une « demande de l’intéressée » alors qu’il s’agit d’une « disponibilité d’office en attente de réintégration » et non pas d’une « disponibilité pour convenance personnelle » et que ce régime de disponibilité, comme la disponibilité d’office pour raison de santé, ne nécessite pas de demande émanant du fonctionnaire ; elle a fait une demande de réintégration le 10 mars 2025 et n’a jamais fait de demande de renouvellement de sa mise en disponibilité ;
* il est entaché d’une deuxième erreur de droit car il la maintient en position de disponibilité alors qu’un poste vacant compatible avec son statut et ses compétences était vacant et aurait dû lui être proposé ; alors que son détachement était terminé depuis le 13 décembre 2022 elle aurait dû être réintégrée sur le poste vacant à la DD41 de BLOIS à effet du 14 décembre 2022, poste publié à la vacance depuis le 5 août 2022 ;
* il est entaché d’une troisième erreur de droit car elle aurait dû être réintégrée sur le poste vacant à cette date au ministère de la santé a effet du 14 décembre 2022 et non pas à la date du 1er mai 2025 et lui est donc dû un rappel de salaire depuis le 14 décembre 2022 ;
S’agissant de l’arrêté n° MSO000022438941 du 30 avril 2025 portant réintégration suite à congé parental, détachement, disponibilité
* il n’est pas motivé en fait et en droit ; de même le rejet implicite né du silence gardé sur son recours gracieux formé par lettre du 2 juin 2025, à l’encontre des deux arrêtés n° MSO000022368782 et n° MSO000022438941, du 30 avril 2025, la plaçant pour l’un, en disponibilité pour convenance personnelle sur demande et pour l’autre, la réintégrant au 1er mai 2025 alors qu’un poste vacant à Blois était disponible depuis 2022, n’est pas motivé et sa demande de communication de motifs présentée par lettre du 29 septembre 2025 est également restée sans réponse ;
* elle aurait dû être réintégrée en surnombre au ministère de la santé à effet du 14 décembre 2022 et non pas du 1er mai 2025. Il lui est donc dû un rappel de salaire depuis le 14 décembre 2022 à ce jour ;
* il est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté n° MSO000022368782 du 30 avril 2025 portant maintien en position de disponibilité sur demande pour convenances personnelles ;
* dès lors qu’il ne donne aucune affectation il doit être regardé comme un arrêté de réintégration en surnombre, comme confirmé par le courrier de l’ARS du 3 juillet 2025 et peut être juridiquement qualifié de « réintégration pour ordre » ce qui le rend illégal ;
* dès lors qu’il emporte son maintien pendant trois ans sans affectation alors qu’il y avait un emploi vacant, publié depuis le 5 août 2022, il est illégal et cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
S’agissant de l’arrêté n° MSO000022660801 en date du 6 novembre 2025 procédant à son affectation au Département santé environnementale et déterminants de santé à Orléans sur des fonctions de référent territorial eaux potable et de loisirs à effet du 1er octobre 2025, ensemble la décision n° 2025-SG-0020 du 1er octobre 2025
* ils sont illégaux en l’absence de communication du dossier car la mesure est une mutation d’office ;
* ils sont entachés d’une rétroactivité illégale ;
* elle ne peut se voir imposer cette affectation dans la mesure où elle aurait dû être réintégrée dès le 14 décembre 2022 sur le poste alors vacant depuis le 5 août 2022 à la DD41 de Blois ;
* ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation car elle ne possède aucune expérience sur le poste qui lui est imposé ;
* elle ne peut se voir refuser un poste vacant, correspondant à son domaine d’expériences à l’ARS Centre-Val-de-Loire pendant plus de dix ans, au motif qu’il est réservé depuis peu à un lauréat de concours.
Vu :
- les décisions dont la suspension de l’exécution est demandée.
- et la requête au fond n° 2506334 présentée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La requérante qui demande la suspension de l’exécution des décisions prises par le ministre de la santé la concernant après la fin de son détachement au ministère de l’Agriculture en date du 13 décembre 2022 que sont les arrêtés du 30 avril 2025 portant réintégration suite à congé parental, détachement, disponibilité, et renouvellement de disponibilité sur autorisation, la décision n° 2025-SG-0020 du 1er octobre 2025 et l’arrêté n° MSO000022660801 en date du 6 novembre 2025 portant changement d’affectation sans changement de résidence procédant à son affectation au Département santé environnementale et déterminants de santé à Orléans sur des fonctions de référent territorial eaux potable et de loisirs à effet du 1er octobre 2025, soutient que la condition tenant à l’urgence est remplie d’une part car l’absence de réintégration à la fin de son détachement l’a privée de toute rémunération depuis le 13 décembre 2022 alors qu’est actuellement vacant un poste à la DD41 de Blois qui correspond à son profil de compétences et est situé à une distance moins éloignée de son domicile que celui sur lequel elle a été affectée d’office, poste auquel elle aurait pu, si elle en avait eu connaissance, se porter candidate et y être affectée dès le 14 décembre 2022.
3. Toutefois, la requérante, dont il est constant qu’elle a été réintégrée à compter du 1er octobre 2025, n’établit ni que l’absence de rémunération dont elle allègue depuis le 13 décembre 2022 est en lien avec le fait qu’elle n’a pas été affectée au poste à la DD41 de Blois dont elle indique elle-même qu’il a été publié à la vacance depuis le 5 août 2022, ni que son actuelle affectation au Département santé environnementale et déterminants de santé à Orléans sur des fonctions de référent territorial eaux potable et de loisirs depuis le 1er octobre 2025 porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l’espèce être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et celles présentées aux fins de recours à un processus de médiation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 19 décembre 205.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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