Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 16 janv. 2026, n° 2501194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme A… B… demande au Tribunal d’annuler :
1°) la décision du 4 mars 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette de 1 026 euros née d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement ;
2°) la décision du 4 mars 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette de 578,96 euros née d’un trop-perçu de prestations familiales ;
3°) la décision du 4 mars 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette de 439,03 euros née d’un trop-perçu de prestations familiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025 la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la désignation du président du tribunal ;
- la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. C…, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025 :
- le rapport de M. Privat, président.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception d’incompétence de la CAF du Var s’agissant des décisions attaquées relatives aux prestations familiales :
1. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale », aux termes duquel : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». Par suite les conclusions susvisées deuxième et troisième de la requérante relatives aux prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur la décision relative à l’aide personnelle au logement :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de son article L. 821-2 : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de son article L. 825-1 : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ». Aux termes de son article L. 825-3 : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation (…) ». Aux termes de son article L. 553-2 : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
4. Il appartient au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu, non seulement d’apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
5. D’une part, si la requérante soutient que sa situation financière l’empêche de régler sa dette la caisse d’allocations familiales du Var fait valoir sans être contredite que Mme B… – qui ne produit que deux pièces ne justifiant pas suffisamment de ses ressources – n’est pas en situation de précarité. Il en résulte que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation à l’aune de ses ressources.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». La requérante ne soutenant pas avoir présenté de recours administratif préalable obligatoire contre la décision portant indu le moyen tiré de ce que la CAF lui aurait affirmé que la situation de son fils ne changeait rien à ses droits doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande de remise gracieuse doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à la remise gracieuse relative aux prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le président-rapporteur, La greffière,
Signé : J-M. PRIVAT Signé : K. BAILET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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