Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 30 mars 2026, n° 2600985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités roumaines ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence en Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gaëtan Rothdiener au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
- il n’est pas établi qu’il a reçu les documents prévus par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, au plus tard le jour de l’entretien individuel ;
- il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, mené par un agent qualifié de la préfecture et lui permettant de faire état de son parcours ;
- la décision de transfert est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités roumaines lui ont délivré un visa, que le préfet a saisi les autorités roumaines d’une demande de prise en charge et qu’elles ont donné un accord explicite ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article 17 de ce règlement ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il sera annulé par voie de conséquence, la décision de transfert étant illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne peut affirmer avoir en France un membre de sa famille au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a produit de faux documents auprès de l’administration ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière :
- le rapport de Mme Hascoët, magistrate désignée ;
- les observations de Me Rothdiener, représentant M. B… A…, qui a indiqué qu’il abandonnait le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement, il a fait valoir que le résumé ne donnait pas l’identité de l’agent et que les faits rapportés par le requérant concernant son passage en Roumanie ont été occultés par l’agent au motif que ce n’était pas essentiel pour la détermination de l’Etat responsable ; s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles 17 et 3 du règlement, il a fait valoir qu’il avait produit un récit étayé par des pièces concernant les sévices infligés par un mouvement sectaire en Roumanie et que le rapport de la police aux frontières ne remettait pas en question l’authenticité des documents de l’ordre Saint-Martin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant congolais né le 2 juillet 1991, a sollicité le 20 janvier 2026 la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation de la base de données Visiabio a révélé que l’intéressé s’était vu délivrer le 11 décembre 2025 par les autorités consulaires roumaines en Afrique du Sud un visa de type C valable du 16 décembre 2025 au 14 janvier 2026. Les autorités roumaines ont été saisies d’une demande de prise en charge et elles ont explicitement donné leur accord le 11 février 2026. Par un arrêté du 20 février 2026, le préfet du Doubs a prononcé la remise de l’intéressé aux autorités roumaines. Par un deuxième arrêté du même jour, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par sa requête, M. B… A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités roumaines :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il résulte des dispositions précitées que les autorités de l’Etat membre doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile, mener un entretien individuel avec le demandeur à l’effet notamment de veiller à ce que celui-ci a reçu et comprend les informations prévues à l’article 4 du règlement.
Il ressort des pièces du dossier que, le 20 janvier 2026 M. B… A… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé en français, langue que l’intéressé ne conteste pas comprendre et parler, au cours duquel il a pu présenter des observations sur son parcours et les motifs pour lesquels il a quitté son pays d’origine et à l’issue duquel il a attesté avoir reçu l’information sur les règlements communautaires. Le résumé de cet entretien mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Côte-d’Or, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet agent a signé et indiqué ses initiales sur le document, le requérant ne faisant état, quant à lui, d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé en présence d’une personne qualifiée en vertu du droit national. Le requérant fait valoir avoir présenté des observations sur les mauvais traitements qu’il aurait subis en Roumanie que l’agent qualifié de la préfecture aurait refusé de prendre en note. Le résumé de l’entretien, s’il mentionne que M. B… A… s’est rendu en Roumanie avec l’aide d’une association présente en Afrique du Sud ne mentionne pas de mauvais traitements subis en Roumanie. Cependant, M. B… A… a signé le résumé de l’entretien sans mentionner de réserve quant à cette impossibilité alléguée de faire valoir des événements survenus en Roumanie et il n’apporte aucun commencement de preuve concernant ce refus de l’agent de prendre note des mauvais traitements qu’il aurait subis en Roumanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre (…) ». Aux termes de l’article 21, paragraphe 1, du même règlement : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement (…) ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (…) 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
Par ailleurs, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l’Union européenne dénommé, selon l’article 18 de ce règlement, « DubliNet », afin de faciliter les échanges d’informations entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l’article 15 de ce règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national (…) est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
Le préfet du Doubs produit à l’instance le formulaire de demande de prise en charge adressé aux autorités roumaines, son accusé de réception émis par l’application Dublinet et l’accord explicite des autorités roumaines daté du 11 février 2026. Il justifie également du visa délivré par les autorités consulaires roumaines par la production des informations issues de la base Visiabio. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait quant à l’existence d’un visa, d’une demande de prise en charge et d’un accord doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (…). / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ».
La mise en œuvre par les autorités françaises de cet article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « (…) les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement précité, de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. B… A… soutient qu’en cas de transfert vers la Roumanie, il craint de subir des traitements inhumains et dégradants. Il soutient également qu’il craint d’être renvoyé au Congo où il ferait l’objet d’un avis de recherche et d’un mandat d’amener. Toutefois, la décision de transfert n’a ni pour objet ni pour effet de reconduire l’intéressé au Congo, sa demande d’asile devant être examinée par les autorités roumaines. En outre, au demeurant, le rapport d’examen technique documentaire de la police aux frontières indique que l’avis de recherche et le mandat d’amener qui émanerait des autorités congolaises sont des faux. Par ailleurs, la Roumanie est un Etat membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une telle présomption n’est toutefois pas irréfragable. Si M. B… A… soutient craindre de subir de mauvais traitements de la part de membres de l’ordre souverain des templiers de Saint-Martin en Roumanie et produit plusieurs témoignages et des copies de messages électroniques, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités roumaines ne pourraient pas le cas échéant le protéger. Le requérant ne justifie notamment pas avoir déposé une plainte en Roumanie à la suite des faits qu’il allègue y avoir subis de la part de membres de l’ordre de Saint-Martin et ne pas avoir reçu de protection. Il n’établit pas davantage que les autorités roumaines l’auraient recherché à la demande de l’ordre des templiers de Saint-Martin et que les membres de l’ordre de Saint-Martin seraient des hauts fonctionnaires, des diplomates et des hommes politiques roumains comme il l’allègue. Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir qu’en cas de transfert vers la Roumanie, il existerait un risque que M. B… A… ne bénéficie pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Enfin, si le requérant fait valoir avoir de la famille en France, aucune pièce du dossier ne permet de connaître le lien de parenté qui existerait entre l’intéressé et la personne ressortissante française, résidant dans la Nièvre, qui atteste être de sa famille sans donner aucune précision. Le requérant ne justifie pas d’une situation d’une exceptionnelle vulnérabilité justifiant que sa demande d’asile soit instruite en France. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue à l’article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux et de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
La décision portant remise aux autorités roumaines n’étant pas annulée par le présent jugement, M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 20 février 2026 portant respectivement transfert aux autorités roumaines et assignation à résidence doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, à Me Gaëtan Rothdiener et au préfet du Doubs.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée
P. Hascoët
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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