Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 1er août 2025, n° 2508502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 25 juin 2025 et les 29 et 31 juillet 2025 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 31 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Guerault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer son passeport et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valide jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement de non-admission en vue de la mise à jour du fichier des personnes recherchées en tenant compte de cette annulation, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
— elle est illégale dès lors qu’il a été placé sous contrôle judiciaire, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 20 juin 2025, et qu’il est convoqué devant le juge pénal le 11 décembre 2025 ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et revêt un caractère disproportionné ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa convocation le 11 décembre 2025 devant le tribunal correctionnel de Lyon ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de l’arrêté du 18 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire
— elle est illégale est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de la mesure de contrôle judiciaire dont il fait l’objet ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
— les observations de Me Guerault, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur l’atteinte portée par la décision obligeant le requérant à quitter le territoire national à la vie privée et familiale de ce dernier compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France et des liens familiaux intenses et stables dont il dispose dès lors, notamment, qu’il participe à l’éducation de sa fille mineure ;
— et les déclarations de M. A.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée par la préfète du Rhône a été enregistrée le 1er août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 21 août 1989, demande l’annulation des décisions du 18 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A se prévaut d’une durée de séjour en France de vingt-sept ans en soutenant être entré sur le territoire national en 1998, alors qu’il était âgé de neuf ans, dans le cadre d’une mesure de regroupement familial, et y résider depuis aux côtés de sa mère. Il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier de l’attestation sur l’honneur établie par l’intéressé le 26 février 2018 que ce dernier, qui a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur de 2005 à 2007, ne dispose d’aucune preuve permettant de démontrer la réalité sa présence en France « de 2008 à 2016 » ce qui peut ainsi laisser à penser qu’il serait retourné en Algérie au cours de cette période. M. A n’a, au demeurant, pas accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un certificat résident et se maintient en toute connaissance de cause de manière irrégulière sur le territoire national depuis plusieurs années. Il ne justifie, par ailleurs, d’aucune insertion socio-professionnelle pérenne et ancrée en France et a, à cet égard, déclaré lors de son audition par les services de police judiciaire, en date du 18 juin 2025, être dépourvu de ressources et admis que les sommes figurant sur son compte bancaire proviennent d’une activité de « proxénétisme aggravé » à laquelle il « aide » deux jeunes femmes à se livrer et au titre de laquelle il procure également des produits stupéfiants, en particulier de la cocaïne, aux « clients ». Le requérant se prévaut, enfin, de la présence sur le territoire national de sa fille née en 2017 et qui est de nationalité française, de sa mère et de ses demi-frères et sœurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est séparé de la mère de l’enfant depuis le mois de septembre 2020. La seule production d’une attestation établie par la mère de l’enfant le 31 juillet 2025, soit à une date postérieure à celle de la décision attaquée indiquant que l’intéressé « rend visite à sa fille dès qu’il le peut, le dimanche, il l’amène à l’escalade le mercredi au Mac Do et lui permet de rendre visite à sa grand-mère » ne suffit pas établir qu’il participe à son entretien et à son éducation, l’intéressé ayant, à cet égard, admis lors de son audition par les services de police ne pas assumer la charge de sa fille. De surcroît, M. A ne démontre pas qu’il sera isolé en cas de retour dans son pays d’origine où il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales et où sont nécessairement ancrées ses attaches culturelles. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
6. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être primordial ».
7. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment et notamment du fait que M. A ne justifie pas entretenir des liens d’une particulière densité avec sa fille de nationalité française qui vit aux côtés de sa mère, la préfète du Rhône n’a pas, en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, porté atteinte à l’intérêt supérieur de cette enfant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En troisième lieu, M. A se prévaut de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en litige au motif qu’il fait l’objet d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire datée du 20 juin 2025 qui le contraint à se présenter une fois par semaine au commissariat de Lyon 8ème jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel de Lyon le 11 décembre 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la mesure de placement sous contrôle judiciaire ainsi que la convocation à comparaitre devant le juge pénal ont été adoptées à une date postérieure à celle de la décision attaquée et sont sans incidence sur sa légalité. Au surplus, et en tout état de cause, l’intéressé pourrait, en vertu de l’article 410 du code de procédure pénale, faire valoir devant le juge pénal qu’il est dans l’impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté et demander, en vertu de l’article 411 du même code, à être jugé en son absence, son avocat ou un avocat commis d’office pouvant le représenter au cours de l’audience. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant tout délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / ()2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;()/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. Pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. Si le requérant conteste le motif tiré de l’existence d’une menace pour l’ordre public en invoquant le bénéfice de la présomption d’innocence sur le fondement de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu’il a explicitement reconnu, au cours de son audition par les services de police judiciaire, l’activité de proxénétisme qui lui est reprochée et accepté de passer « en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ». Ces faits, dont la matérialité n’est ainsi pas sérieusement contestée par le requérant, de par leur gravité particulière et leur caractère récent à la date de la décision attaquée, sont de nature à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, M. A ne conteste pas se maintenir irrégulièrement sur le territoire national sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et le risque de soustraction peut donc être regardé comme établi. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est postérieure à la décision attaquée et le requérant dispose, en tout état de cause, de la faculté de se faire représenter par un conseil lors de son procès devant le juge judiciaire. Par suite, alors même que le requérant soutient justifier d’une adresse stable en indiquant être hébergé chez sa mère qui réside dans le 8ème arrondissement de Lyon et qu’il n’a pas déclaré s’opposer à l’exécution de la mesure d’éloignement, contrairement à ce que mentionne l’acte en litige, la préfète du Rhône, qui aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant à M. A un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans la préfète du Rhône a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et dont le comportement représente une menace pour l’ordre public, ne justifie pas entretenir de liens intenses, stables et anciens sur territoire français, sur lequel il se maintient irrégulièrement depuis plusieurs années. Dans ces conditions, la préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi, et M. A n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à deux ans, serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () / (). ".
15. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8 ci-dessus, et dès lors de surcroît qu’il peut solliciter de l’autorité administrative l’abrogation ou la suspension temporaire de l’interdiction de retour dont il a fait l’objet en vue d’assister au procès devant le tribunal correctionnel pour l’audience à laquelle elle est convoqué le 11 décembre 2025, M. A n’est pas fondé à invoquer, à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
16. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
17. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
18. Le requérant soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au motif que la décision d’éloignement ne peut être exécutée dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure de placement sous contrôle judiciaire et qu’il est convoqué devant à une audience prévue le 11 décembre 2025 devant le tribunal correctionnel de Lyon. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’existait pas, à la date de la décision attaquée, une réelle perspective que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre puisse être exécutée dans le délai d’assignation prévu par l’autorité préfectorale. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
Le greffier,
T. CLEMENT
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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