Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 mai 2025, n° 2501237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé ou de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de titre de séjour ou de tout document provisoire justifiant de la régularité de sa situation elle est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions de doctorante, de solliciter des aides sociales, de bénéficier pleinement de l’assurance maladie ou d’exercer toute activité professionnelle rémunérée ;
— la préfecture n’a pas respecté les délais légaux pour l’instruction de sa demande ; son dossier est toujours en instruction et n’a pas été rejeté de sorte qu’elle est empêchée de déposer une nouvellement demande sur un autre fondement ou auprès d’une autre préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme B, ressortissante russe, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » ou de se prononcer sur cette demande. Toutefois, à défaut de préciser sur quel fondement elle entend saisir le juge des référés, Mme B ne permet pas à ce dernier d’examiner le bien-fondé de ses prétentions.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2501237
AC
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