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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juil. 2025, n° 2507758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 et le 20 juin 2025,
Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ou jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, alors en outre qu’en conséquence de la décision litigieuse, son employeur a suspendu l’exécution de son contrat de travail, ce qui la prive de toute ressource ;
— elle n’a été destinataire que d’une seule demande de pièce complémentaire en date du 26 novembre 2024, à laquelle elle a répondu le 4 janvier 2025, par conséquent elle n’a pas manqué de diligence dans l’instruction de sa demande de titre ;
— cette décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits puisque, contrairement à l’affirmation du préfet, elle a communiqué le 4 janvier 2025 l’autorisation de travail délivrée par les services de la main d’œuvre étrangère de la préfecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025 à 13h19, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme B s’est elle-même placée dans la situation qu’elle invoque en s’abstenant de communiquer l’autorisation de travail demandée par ses services à trois reprises, alors que le courrier du 4 janvier 2025 produit par la requête ne comporte que la confirmation du dépôt d’une telle demande ;
— la requérante ne justifie d’aucune urgence au regard de son emploi, dès lors qu’elle produit un courrier de reconduite de son contrat de travail depuis le 16 avril 2025 pour une durée d’un an.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2507777 du 4 juin 2025 ;
— l’ordonnance n° 2415289 du 31 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 juin 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir qu’en l’absence de production d’une autorisation de travail, malgré plusieurs relances, le dossier de Mme B a été clôturé, et qu’en conséquence aucune décision de rejet de cette demande n’est intervenue.
Mme B n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1992, entrée en France le 26 août 2021, a bénéficié le 18 janvier 2022 de la délivrance d’un certificat de résidence mention « étudiant », renouvelé jusqu’au 19 janvier 2025. Le 16 octobre 2024, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre avec changement de statut vers celui de « salarié ». Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Si, en soutenant que la demande présentée par Mme B était incomplète, le préfet du Val-de-Marne doit être entendu comme opposant l’irrecevabilité de la requête, dès lors qu’une décision de clôture pour incomplétude n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir, Mme B produit le courriel du 4 janvier 2025 par lequel elle a communiqué aux services préfectoraux son contrat de travail, sa dernière fiche de paie ainsi que l’autorisation de travail, délivrée le 11 décembre 2024 pour un emploi de technicienne d’études cliniques au sein de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris sous contrat à durée déterminée d’une durée d’un an. Dans de telles conditions, l’arrêté du 16 mai 2025 doit être regardé comme constitutif d’une décision de rejet de la demande de renouvellement de titre avec changement de statut déposée le 16 octobre 2024 par la requérante. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
8. Si la demande en litige porte sur la première délivrance d’un certificat de résidence mention « salarié », il résulte de l’instruction que la décision en litige a fait obstacle à la mise en œuvre du contrat à durée déterminée signé par Mme B avec l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris alors même que, contrairement aux termes de la décision dont la requérante demande la suspension, les services du préfet du Val-de-Marne ont bien été rendus destinataires de l’autorisation de travail correspondante, par un courriel du 4 janvier 2025. Dans de telles conditions, le préfet du Val-de-Marne ne saurait valablement faire valoir que cette situation trouverait son origine dans la négligence de Mme B, qui démontre avoir répondu à l’unique demande de compléments dont il est justifié dans la présente instance. Au regard des particularités de l’espèce, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
9. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française « . En prévoyant l’apposition de la mention » salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l’accord, qui ont précisé que cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l’exercice d’une activité salariée par ces ressortissants un contrôle de la nature de celui que prévoit l’article R. 5221-20 du code du travail.
10. Pour rejeter la demande de délivrance d’un certificat de résidence mention « salarié » présentée par Mme B, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur l’absence de production d’une autorisation de travail pour l’emploi de technicienne de recherche clinique pour lequel la requérante a signé un contrat à durée déterminée d’un an avec l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris. Au regard des pièces produites par la requête, le moyen tiré de l’inexactitude des faits est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
11. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par Mme B, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de rendre la requérante destinataire d’un document provisoire de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification.
Sur les frais de justice :
13. Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par conséquent, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Goeau-Brissonnière, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Goeau-Brissonnière de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par Mme B, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de rendre la requérante destinataire d’un document provisoire de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Goeau-Brissonnière, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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