Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 22 oct. 2025, n° 2503033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de titre de séjour mention « travailleur ».
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est privé de son droit au travail et qu’il se trouve dans une situation de forte précarité financière ; il dispose d’une promesse d’embauche mais ne peut être engagé en l’absence d’un titre de séjour valide ; il ne peut signer un contrat de bail ;
- il a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour qui est arrivé à expiration le 23 juillet 2024 ; il a déposé une dernière demande de titre de séjour le 19 septembre 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour mention « travailleur temporaire » au titre duquel il a bénéficié d’un récépissé valable du 24 avril 2024 au 23 juillet 2024. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour auprès du préfet du Puy-de-Dôme et a bénéficié, à ce titre, d’un récépissé valable du 24 avril 2024 au 23 juillet 2024. Ainsi, la demande de titre de séjour de M. B… ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais comme une première demande de titre de séjour et le requérant ne peut, par suite, bénéficier de la présomption d’urgence. Par ailleurs, si M. B… se prévaut d’une situation de précarité financière et professionnelle en l’absence de délivrance d’un document justifiant de la régularité de son séjour, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas que sa demande d’injonction présenterait un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En tout état de cause, d’une part, M. B… ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour en 2024, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois et, en application des dispositions citées au point 4, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par M. B… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet. D’autre part, en ce qui concerne la demande de titre de séjour du 16 septembre 2025, le requérant n’allègue ni n’établit, par les pièces qu’il produit, avoir déposé un dossier complet de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme ce qui a pour effet de faire obstacle à la délivrance du récépissé qu’il sollicite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 octobre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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