Annulation 1 juin 2023
Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 10 févr. 2025, n° 2402052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 1 juin 2023, N° 2203307 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme B C doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 6 mai 2024 par France Travail Occitanie pour le recouvrement d’une somme de 39 560,25 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er novembre 2014 au 28 février 2022.
Elle soutient que :
— l’indu mis à sa charge est injustifié ;
— elle a changé plusieurs fois de conseiller France Travail de 2014 à 2022 ;
— elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, France Travail Occitanie conclut au rejet de la requête de Mme C.
Elle soutient que :
— la requête de Mme C est irrecevable en l’absence de la motivation et conclusions exigées par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et de l’article R. 5426-22 du code du travail ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 24 mars 2014. Par une décision du 13 avril 2022, Pôle emploi a mis à la charge de Mme C un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 39 560,25 euros au titre de la période du 1er novembre 2014 au 28 février 2022. A la suite de l’annulation de cette décision par le tribunal administratif de Nîmes par un jugement n° 2203307 du 1er juin 2023, au motif tiré de l’absence des mentions des nom, prénom et signature de l’auteur de la décision, France Travail a pris une nouvelle décision en date du 23 juin 2023 mettant de nouveau à la charge de Mme C l’indu d’allocation de solidarité spécifique précité. Par un courrier du 26 juillet 2023, Mme C a formé un recours administratif préalable pour contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge et a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par deux décisions du 10 août 2023, France Travail a confirmé le refus de remise gracieuse de la dette de Mme C qu’elle avait opposé à l’intéressée par une décision du 27 juin 2022, et a confirmé la récupération de l’indu d’allocation de solidarité spécifique mis à sa charge. Le 6 mai 2024, France Travail a émis une contrainte pour le recouvrement de la somme de 39 650,25 euros correspondant à l’indu d’allocation spécifique de solidarité mis à la charge de l’intéressée au titre de la période du 1er novembre 2014 au 28 février 2022. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () « . Aux termes de l’article R. 5411-7 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. « . Aux termes de l’article R. 5425-2 du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 5 mai 2017 relatif à l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique et à la suppression de l’allocation temporaire d’attente, applicable au litige en vertu de l’article 5 du décret dès lors que les droits de Mme C à l’allocation de solidarité spécifique ont été ouverts à compter de 2014 et qu’il n’est pas contesté qu’elle a repris une activité professionnelle à compter du mois d’octobre 2014 : » La rémunération tirée de l’exercice d’une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l’allocation temporaire d’attente, ainsi qu’avec celui de l’allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d’une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée. « . Aux termes de l’article R. 5425-4 du même code dans sa rédaction applicable au litige : » Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend () une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle. / Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire. / Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d’activité d’un montant de 150 euros. () / La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d’activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la solidarité et de l’emploi « . Aux termes de l’article R. 5425-5 du même code : » Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d’activité professionnelle n’atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l’allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique peut être cumulé avec les revenus tirés de la reprise d’une activité professionnelle, totalement pendant une durée de trois mois, puis partiellement, au moins jusqu’au douzième mois d’activité professionnelle.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments contenus dans le mémoire en défense de France Travail, non contredits par la requérante, que Mme C exerce une activité non salariée dans le domaine de l’achat et de la revente d’objets en ligne et de la vente ambulante de produits alimentaires depuis le 13 octobre 2014, et qu’elle a exercé une activité professionnelle salariée du mois d’août 2014 au mois de mai 2015. Il résulte également de l’instruction que Mme C n’a pas déclaré la création de son activité non salariée, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent des articles R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Pôle emploi a pris en compte, pour le point de départ de l’application des règles de cumul entre l’allocation de solidarité spécifique et les revenus d’activité prévues à l’article R. 5425-4 du code du travail, une reprise d’activité professionnelle salariée en août 2014, date qui n’est pas contestée par la requérante, de sorte que les trois premiers mois de cumul, soit les mois d’août 2014 à octobre 2014 inclus, n’ont fait l’objet d’aucun trop-perçu. Le montant de l’indu litigieux a été calculé en tenant compte des revenus générés par l’activité professionnelle de Mme C durant les douze premiers mois de cumul, et de son droit à perception de la prime forfaitaire prévue à l’article R. 5425-4 du code du travail durant cette période. A compter de la fin du mois de juillet 2015, Mme C, qui n’établit pas, ni même n’allègue qu’elle remplissait les conditions prévues par l’article R. 5425-5 du code du travail, ne pouvait cependant plus percevoir l’allocation de solidarité spécifique, sa durée maximale d’indemnisation de 12 mois étant atteinte. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions citées au point 2 que Pôle emploi a mis à la charge de Mme C l’indu litigieux. Si Mme C soutient qu’elle aurait changé à de multiples reprises de conseillers Pôle emploi, ce qui aurait empêché la délivrance de l’information relative à l’obligation de déclarer son activité non salariée, cette circonstance est toutefois sans incidence sur l’existence du trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique et, partant, sur le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de bien-fondé de l’indu litigieux doit être écarté.
5. En second lieu, Mme C ne peut utilement soulever, à l’appui d’une requête tendant à la contestation du bien-fondé d’une créance, un moyen tiré de sa situation de précarité financière. Par suite, il y a lieu d’écarter comme inopérant le moyen tiré de la situation de précarité financière de la requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à France Travail Occitanie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le président,
C. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-826 du 5 mai 2017
- Code de justice administrative
- Code du travail
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