Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 mars 2026, n° 2602950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602950 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2602950, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
M. A… soutient, outre que sa requête est recevable, que :
-l’urgence est caractérisée, compte tenu d’une atteinte immédiate, actuelle et certaine à son activité professionnelle, dès lors qu’il n’existe aucune alternative pouvant se substituer à la perte de validité de son permis de conduire, compte tenu également d’une atteinte à sa situation financière et eu égard à l’absence de risque caractérisé pour la sécurité routière ;
-ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement notifiée, qu’elle est disproportionnée, que les retraits de points sont illégaux au regard de l’article L. 121-3 du code de la route, que l’exigence d’information préalable prévue par les articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été respectée et que l’une des infractions reprochées est entachée d’une erreur matérielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. En premier lieu, il ressort du relevé intégral d’information de M. A… que lui sont reprochées des infractions commises le 25 mars 2025 pour circulation de véhicule en sens interdit, le 16 novembre 2024 pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, la 30 janvier 2025 pour usage d’un téléphone en circulation, le 6 février 2025 pour non-respect de l’arrêt absolu, et le 13 avril 2024 pour non-port de la ceinture de sécurité.
4. Ainsi, en l’état de l’instruction, sur une période récente de moins d’un an courant d’avril 2024 à mars 2025, les infractions reprochées à M. A… sont graves, nombreuses et multiples pour une personne titulaire du permis en période probatoire courant du 1er décembre 2023 au 1er décembre 2026, ce qui traduit un comportement répétitif révélant un défaut d’attention aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tout conducteur. En l’état de l’instruction, M. A… n’établit pas de façon suffisamment sérieuse qu’il ne serait pas l’auteur de ces infractions reprochées, lesquelles révèlent un comportement routier dangereux.
5. En second lieu, M. A… fait état de son activité professionnelle d’entrepreneur individuel, exerçant une activité de « commerce et réparation d’automobiles et de motocycles, achat et vente de véhicules d’occasion, location et dépannage de véhicules », en indiquant que cette activité lui impose des déplacements quotidiens pour la récupération et la livraison de véhicules, les opérations de dépannage et de remorquage ou la gestion courante de son activité. Il résulte toutefois de l’instruction que, par les pièces versées au dossier, incluant notamment un extrait Kbis, M. A… n’établit de façon suffisamment sérieuse, ni l’impossibilité qu’il aurait de se rendre sur ses sites d’intervention autrement qu’en conduisant lui-même son véhicule, ni plus généralement une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière.
6. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, M. A… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2602950 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera donnée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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