Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 mars 2025, n° 2301928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, M. A Merabet demande au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 026,05 euros au titre de la période d’août 2020 à octobre 2021, et doit être regardé comme sollicitant du tribunal la remise de sa dette.
Il soutient que :
— l’indu n’est pas fondé dès lors qu’il a régulièrement déclaré l’ensemble de ses ressources à partir des notifications que lui adresse sa caisse de retraite ;
— la caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) lui réclame la même somme que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, suite à une erreur de cette dernière ;
— la somme réclamée a déjà été déduite de sa pension de retraite par la CARSAT ;
— il ne comprend pas l’origine de l’indu ;
— il est de bonne foi et la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Une mise en demeure a été adressée par le greffe le 5 juillet 2024 au département de la Haute-Savoie et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie qui n’ont pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme B a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 avril 2022, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a notifié à M. A Merabet, allocataire du revenu de solidarité active, un indu d’un montant de 2 026,05 euros pour la période d’août 2020 à octobre 2021. Par courrier du 12 juillet 2022 M. Merabet a exercé un recours administratif contre cet indu que le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté par une décision du 23 janvier 2023. Par la présente requête, M. Merabet demande au tribunal d’annuler cette décision et de le décharger de l’obligation de payer sa dette.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application.
4. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui leur a été adressée le 5 juillet 2024, ni le département de la Haute-Savoie, ni la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie n’ont produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, le département et la caisse d’allocations familiales sont réputés avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
5. L’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « () L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». L’article L. 262-46 du même code prévoit que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
6. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il appartient au juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation. Dans le cas où le juge annule cette décision pour un motif tiré d’un tel vice, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée afin d’y statuer lui-même et d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision.
7. Il résulte de l’instruction que l’indu litigieux, d’un montant initial de 2 128,05 euros, fait suite à une enquête effectuée par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, ce contrôle ayant permis de constater des divergences entre les ressources déclarées par M. Merabet dans ses déclarations trimestrielles de ressources et celles réellement perçues par l’intéressé. Il résulte de l’instruction que la caisse de retraite suisse dont il dépend l’a informé le 8 mars 2021 de l’allocation d’une prestation mensuelle de 92 Francs suisses à compter du 1er février 2021. Dans ses écritures enregistrées le 16 décembre 2024, M. Merabet reconnaît ne « pas avoir déclaré à temps sa rente de vieillesse suisse » auprès de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie. Pour contester l’indu litigieux, le requérant se borne à soutenir qu’en lui réclamant le remboursement de sa dette de revenu de solidarité active, la caisse d’allocations familiales n’a pas tenu compte de la créance détenue par la CARSAT. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que cette créance est due au fait que M. Merabet n’a pas fait parvenir sa déclaration de ressources à cet organisme de retraite. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère redondant de l’indu litigieux avec sa dette auprès de la CARSAT est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
8. Il résulte de l’instruction que, par décision du 12 janvier 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, d’une part, a considéré qu’en omettant de déclarer l’intégralité des pensions de retraite perçues en France et en Suisse, omissions à l’origine de l’indu litigieux, M. Merabet s’était rendu coupable de manœuvres frauduleuses et d’autre part, a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 319 euros. Pour rejeter, par la décision attaquée du 26 janvier 2023, le recours administratif préalable obligatoire de M. Merabet le président du conseil départemental de la Haute-Savoie s’est fondé sur la circonstance que l’allocataire ne pouvait ignorer son obligation de déclarer auprès de la caisse d’allocations familiales l’intégralité de ses ressources, ayant déjà fait l’objet de sanction par la commission des fraudes en mars 2010 et d’un dépôt de plainte auprès du Procureur de la République le 14 octobre 2010 pour ce même motif. Dans ces conditions, eu égard au caractère réitéré des manœuvres frauduleuses dont il s’est rendu coupable, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
9. Si M. Merabet se prévaut de sa bonne foi et invoque la précarité de sa situation financière, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il n’est pas fondé à demander au tribunal de le décharger de l’obligation de rembourser le trop-perçu de revenu de solidarité active réclamé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Merabet doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Merabet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Merabet, au département de la Haute-Savoie et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
E. BLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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