Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2302001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A… B…, représenté par Me El-Abdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation professionnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être substitué aux articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels l’arrêté se fonde ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er juin 1969, a sollicité le 28 avril 2022 le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande au motif que l’intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes. M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’est pas de nature à établir un défaut d’examen. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (…) / Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au titre II du Protocole annexé au présent Accord. (…) ». Le titre II du protocole annexé à cet accord précise que les membres de la famille s’entendent notamment du conjoint d’un ressortissant algérien. Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compatible avec les stipulations de l’accord franco-algérien précité : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne a examiné la demande de regroupement familial formée par M. B… au regard des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions sont toutefois inapplicables aux ressortissants algériens, dont la situation doit être appréciée au regard des stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les membres de la famille des ressortissants algériens peuvent s’installer en France.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision attaquée aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d’appréciation sur le fondement des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui sont de même portée que celles résultant des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé initialement et auxquelles elles peuvent donc être substituées sans priver M. B… d’aucune garantie procédurale. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale du préfet de Seine-et-Marne.
Si M. B… soutient qu’il dispose de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de son épouse, il ne produit pas ses bulletins de paie pour les mois de janvier, février et mars 2022 malgré la mesure d’instruction diligentée en ce sens, de sorte que la moyenne mensuelle de ses revenus bruts, sur les douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, d’avril 2021 à mars 2022, s’élevait à 1 034,94 euros. Ces ressources étaient donc inférieures à la moyenne mensuelle brute du SMIC sur cette même période qui s’élevait à 1 575,44 euros. A supposer même que ne soient uniquement retenues ses ressources sur les neuf mois pour lesquels M. B… produit ses bulletins de paie, d’avril 2021 à décembre 2021, la moyenne mensuelle de ses revenus bruts, qui s’élevait à 1 379, 92 euros, était inférieure à la moyenne mensuelle brute du SMIC sur cette même période, qui s’élevait à 1 566,21 euros. Si M. B… soutient, sans toutefois apporter de pièces justificatives, que son salaire a été réévalué à 2 300 euros bruts mensuels à compter du 1er février 2023, cette circonstance, postérieure à la décision de refus du préfet, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. B… n’établit pas qu’il remplissait la condition tenant à la justification de ressources stables et suffisantes prévue par les stipulations de l’accord franco-algérien précitées. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle pour soutenir que l’impossibilité pour sa femme de le rejoindre, sur le territoire français, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, l’intéressé, qui ne produit aucune pièce démontrant une présence antérieure à 2019 en France, n’atteste ni même n’allègue qu’il aurait, depuis le mariage célébré en Algérie le 24 novembre 2021, partagé une communauté de vie avec son épouse. En tout état de cause, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine du requérant, dont sa femme est également originaire et qu’elle n’a jamais quitté. Dans ces conditions, la décision attaquée du préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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