Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 juin 2025, n° 2505145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505145 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable au moins trois mois dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A, ressortissant géorgien né le 21 juin 2002, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur la plate-forme de l’administration numérique des étrangers en France le 16 juin 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable au moins trois mois.
4. Selon l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Son article R. 432-2 dispose que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
5. Il ressort des pièces produites par le requérant qu’il a été mis en possession d’un récépissé de sa demande valable du 4 septembre 2024 au 3 décembre 2024, ce qui témoigne que son dossier de demande a été regardé comme complet. Sa demande a donc été implicitement rejetée au plus tard le 4 janvier 2025. La mesure qu’il demande ferait obstacle à l’exécution de cette décision et ne peut donc être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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