Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 janv. 2025, n° 2417976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Griolet, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour l’enregistrement de sa demande de carte de résident et la délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dépourvu depuis près d’un an de tout document de séjour pour des raisons informatiques, malgré deux rendez-vous en préfecture les 13 mai et 22 juillet 2024, alors qu’il a sollicité dans les délais le renouvellement de sa carte de résident et en remplit les conditions de délivrance ; qu’il travaille depuis 1999 pour le même employeur en qualité de chef de service de système d’information et que son contrat de travail risque d’être suspendu au 31 décembre 2024, le privant de ses ressources alors qu’il a une famille à charge ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail ainsi qu’à son droit de disposer d’un document de séjour conformément aux dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A, et d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 20 décembre 2024, à 13h 45 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— Me Griolet, représentant M. A, présent qui indique que malgré toutes ses démarches en préfecture depuis près d’un an, il ne peut se voir renouveler sa carte de résident pour des raisons informatiques, relevant de la compétence des services préfectoraux ; qu’il est dépourvu de tout document attestant de la régularité de son séjour et lui permettant de travailler depuis plus d’un an ; qu’il est conjoint d’une ressortissante française et père d’un enfant français ; qu’il est en situation irrégulière et travaille depuis 1999 chez le même employeur ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
La juge des référés a prolongé à l’issue de l’audience l’instruction jusqu’à 17 heures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le 20 décembre 2024 à 14h 38 une convocation pour M. A l’invitant à se présenter le 27 décembre 2024 à 8 h 30 à la
sous-préfecture du Raincy pour prise d’empreintes et remise de sa photo.
Par une ordonnance du même jour, la juge des référés a prolongé l’instruction jusqu’au 27 décembre 2024 à 14 h.
Par un mémoire en défense en date du 26 décembre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a convoqué le requérant le 27 décembre 2024 à la préfecture pour l’enregistrement de la demande de renouvellement de sa carte de résident.
Par un mémoire en date du 27 décembre 2024, M. A fait valoir qu’il se trouve dans la même situation d’urgence en l’absence de remise de tout document de séjour lui permettant de travailler et de tout justificatif sur une prochaine convocation.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. A, ressortissant mauricien né le 21 septembre 1971, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable du 23 janvier 2014 jusqu’au 22 janvier 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Sa demande n’a pas pu être enregistrée lors de ses rendez-vous les 13 mai et 22 juillet 2024 en préfecture, au motif que sa précédente carte de résident n’avait pas été validée informatiquement en 2014. Il est dépourvu depuis le 22 janvier 2024, date d’expiration de son titre de séjour, de tout document de séjour et de travail. Les relances effectuées auprès de la préfecture sur sa situation administrative sont demeurées sans réponse. Il demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer dans l’attente de la remise de sa carte de résident, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir.
4. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué M. A le 27 décembre 2024 à 8 h 30 afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il est constant qu’il ne lui a pas été remis lors de ce rendez-vous un récépissé de renouvellement de titre de séjour attestant de la régularité de son séjour sur le territoire français et lui permettant de travailler dans l’attente de la remise de sa carte de résident. L’absence de remise de ce document provisoire de séjour et de travail fait apparaître en elle-même dans les circonstances particulières de l’espèce, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ainsi qu’une situation d’urgence.
5. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans l’attente de la remise de sa carte de résident, tout document attestant de la régularité de son séjour et lui permettant de travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à venir, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans l’attente de la remise de sa carte de résident, tout document attestant de la régularité de son séjour et lui permettant de travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 janvier 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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