Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2501463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Telco Océan Indien, représentée par Me Saubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 265/DP/2025 du 15 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-André s’est opposé à la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 974 409 24 G0436 relative à l’édification d’une antenne relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au n°1 500 chemin Cent gaulettes et cadastré AK 547 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’incompétence de son signataire ;
- la décision litigieuse intervient illégalement postérieurement à l’expiration du délai mensuel d’instruction d’une déclaration préalable, intervenue en l’espèce le 16 janvier 2025, et alors qu’une décision tacite est intervenue depuis plus de 6 mois ;
- la décision litigieuse retire une décision tacite de non-opposition plus de trois mois après sa signature, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- la décision litigieuse n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la commune de Saint-André conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Par courrier du 22 janvier 2026, les parties ont été informée que, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office tiré de la compétence liée du maire pour s’opposer à la déclaration préalable litigieuse, dès lors que le projet déclaré relève du champ d’application du permis de construire, au titre de sa situation dans les abords d’un monument inscrit au patrimoine supplémentaire des monuments historiques, en application des dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme.
Par courrier du 27 janvier 2026, la société requérante a présenté des observations en réponse à ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Saubert pour la société requérante.
La commune de Saint-André n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Telco OI a déposé en mairie de Saint-André une déclaration préalable de travaux, enregistrée sous le n° DP 974 409 24 G0436, pour l’édification d’une antenne de téléphonie mobile comprenant un pylône treillis de 20 mètres de hauteur, une dalle béton d’une superficie inférieure à 5 m² et une clôture d’une hauteur de 1, 95 m délimitant l’emprise des équipements au sol, sur un terrain situé au n°1 500 chemin Cents gaulettes et cadastré AK 547. Par un avis du 2 juillet 2025, l’architecte des bâtiments de France a, sur le fondement des dispositions des articles des articles L. 621-30, L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine, refusé de donner son accord au projet, au motif que, situé en abords de la cheminée dite Le Colosse inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH), ce dernier était de nature à affecter la qualité urbaine et paysagère de l’écrin de ce monument. Par arrêté n°265/DP/2025 du 15 juillet 2025, le maire de la commune de Saint-André s’est opposé à la déclaration préalable au double motif d’une atteinte à la « qualité urbaine et paysage de l’écrin du monument historique » et de l’implantation du projet sur l’emplacement réservé n°43 destiné à la création d’une coulée verte. Dans le cadre de la présente instance, la société Telco Oi demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 15 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. ». Aux termes de l’article L. 421-4 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux, y compris ceux mentionnés à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. / Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. (..) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : (..) ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu’à l’article R. 427-7 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ». Aux termes du j) de l’article R. 421-9 du même code : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (..) ; Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2. ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées que les travaux concernant une antenne-relais de radiotéléphonie mobile située dans les abords d’un monument historique doivent être autorisés par un permis de construire.
4. Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
5. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (…). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (…). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) ». Il résulte de ces dispositions que, doivent être regardés comme situés aux abords d’un monument historiques, en l’absence de périmètre délimité, les immeubles situés à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est situé aux abords de la cheminée dite Le Colosse, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté ministériel du 27 juin 2022, au titre de sa co-visibilité avec cette cheminée depuis un lieu normalement accessible au public. Par suite, le maire de Saint-André était tenu de s’opposer aux travaux déclarés et devait inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
7. Il résulte de ce qui précède, que, au regard de cette compétence liée du maire, tous les autres moyens de la requête sont inopérants. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-André qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
9. En outre, la commune de Saint-André ne justifie pas avoir exposé de frais non compris dans les dépens au titre de présente instance. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-André du 15 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Telco Océan Indien et à la commune de Saint-André.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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