Désistement 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 août 2025, n° 2502130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à la décision expresse sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Toutefois, il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à son rejet.
Il fait valoir que :
— le dossier de demande de titre de séjour de M. B n’a été complété que le 10 avril 2025 par l’intéressé de sorte que sa demande pouvait être instruite jusqu’au 10 août 2025 ;
— une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 5 août 2025 au 4 août 2025 sera délivrée à M. B.
Vu :
— la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2502129 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien, a bénéficié de cartes de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, dont la dernière est arrivée à expiration le 20 mars 2025 et dont il a sollicité le renouvellement le 10 janvier 2025 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
C. NIVET
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00AA
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