Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 avr. 2025, n° 2400609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février, 29 avril, et 2 juillet 2024 et les 28 janvier et 27 février 2025, M. A C, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision révélée par le relevé de ses droits au titre du mois de février 2024 par laquelle la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère ne lui a attribué qu’un montant mensuel de 61 euros au titre de l’allocation de logement sociale à compter du mois de février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le montant de 61 euros de l’allocation de logement sociale qu’il a perçu aux mois de février et mars 2024, déterminé par la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère qui s’est contentée de reprendre les calculs effectués par la caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie, est erroné ;
— le montant de 77 euros d’allocation de logement sociale qu’il a perçu au mois d’avril 2024 est erroné compte tenu de l’augmentation de 6,4 % de cette allocation à compter du 1er avril 2024 ;
— en procédant au calcul indiqué par le mémoire en défense de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, le montant mensuel de son allocation de logement sociale pour les mois de février à avril 2024 devrait être de 82,67 euros mensuels ;
— en outre, contrairement à ce qu’a retenu la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, son fils est toujours à sa charge dès lors qu’il est étudiant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 17 juillet 2024, et les 7 février et 10 mars 2025, la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère conclut au rejet de la requête de M. C.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une lettre du 25 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de décision de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère refusant de fournir à M. C les modalités de calcul de son aide au logement versée à compter du mois de février 2024 et de l’absence d’une demande en ce sens adressée à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 25 mars 2025, ont été présentées par M. C.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Mathieu représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a perçu un montant de 61 euros d’allocation de logement sociale au titre des mois de février et mars 2024, et un montant de 77 euros au titre du mois d’avril 2024. Il demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, révélée par son relevé de droits du mois de février 2024, de ne lui attribuer qu’un montant mensuel de 61 euros au titre de l’allocation de logement sociale à compter du mois de février 2024.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . En vertu de l’article L. 825-2 du même code, les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur. En application de ces dispositions, l’article R. 825-1 du même code subordonne l’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée et l’article R. 825-2 prévoit que : » Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées « . Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : » La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ".
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de la demande qui lui a été adressée le 15 février 2024 par le greffe du tribunal, M. C n’a pas produit la décision par laquelle la caisse commune de sécurité de la Lozère aurait refusé de lui transmettre les modalités de calcul de son allocation de logement de sociale à compter du mois de février 2024, ni de preuve du dépôt d’une demande en ce sens. La seule production du relevé de ses droits à l’allocation de logement sociale du mois de février 2024 jointe par M. C à sa requête ne permet pas de regarder le requérant comme justifiant avoir présenté un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision révélant le montant de son allocation de logement au titre du mois de février 2024, et qu’il a également perçu en mars 2024, ni, en outre, avoir présenté un tel recours administratif à l’encontre du relevé de ses paiements et de ses droits au titre du mois d’avril 2024 indiquant un montant d’allocation de logement sociale d’un montant de 77 euros. La requête de M. C ne peut, dès lors, qu’être rejetée comme irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président,
C. B
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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