Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 16 oct. 2025, n° 2506148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
(9ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 mai et 11 septembre M. B… A…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention « membre de famille d’un ressortissant européen », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 200-1, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Un mémoire produit pour M. A… a été enregistré le 28 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant gambien, né en 1988, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 25 juin 2024. Par une décision de l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 novembre 2024 sa demande a été rejetée. Par un arrêté du 8 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens dirigés contre une décision portant refus de titre de séjour :
2. Si M. A… invoque plusieurs moyens à l’encontre d’une décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 8 avril 2025 ne comporte aucune décision de cette nature. Par suite, les moyens invoqués par le requérant et dirigés contre une telle décision ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment, le 4° de l’article L. 611-1 dont elle fait application. Elle mentionne que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 27 septembre 2024 et que, eu égard à la situation familiale et personnelle de l’intéressé, celui-ci ne dispose pas d’un droit au séjour. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l’exigence de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / (…) ; / 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 200-5 du même code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / (…) ; / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 233-3 de ce code : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2 ».
6. M. A… soutient qu’il vit en concubinage avec une ressortissante espagnole, de sorte qu’il entrait dans les prévisions des dispositions précitées de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant n’expose pas en quoi sa concubine remplirait les conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, une telle circonstance ne ressort pas des pièces versées au dossier. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… fait valoir qu’il réside sur le territoire depuis plus de cinq ans et qu’il est en couple depuis 2018 avec une ressortissante espagnole avec laquelle il a eu quatre enfants, tous scolarisés sur le territoire français. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant a, le 9 juillet 2018, déclaré être en concubinage avec Mme C…, ainsi qu’en atteste le certificat établi par le maire de Vincennes produit par l’intéressé. Ce dernier verse également au dossier de nombreuses pièces, notamment, des factures, des justificatifs d’ordre de virement ou des ordonnances médicales, émis entre les mois de septembre 2020 et de juin 2025, qui permettent d’établir la réalité de la vie commune alléguée avec Mme C…. Toutefois, le requérant n’apporte aucune précision quant à la situation professionnelle de sa concubine ni quant aux conditions dans lesquelles elle réside en France. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucune des pièces du dossier que le requérant ou sa compagne exerceraient une activité professionnelle sur le territoire. En outre, si le requérant produit les actes de naissance de ses enfants, il ne justifie pas de la réalité des liens qu’il entretiendrait avec eux par la seule production de factures émises entre les mois d’août et d’octobre 2024 pour l’achat d’articles de sport pour enfants alors, par ailleurs, que le nom de l’intéressé n’est pas mentionné sur les actes de naissance de deux de ses enfants et qu’il n’apparaît qu’en tant que tiers déclarant sur l’acte de naissance d’un troisième. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait porté une attente disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. Compte tenu des considérations qui viennent d’être énoncées, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ne peut également qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment, son article 3, ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la nationalité de M. A… et indique qu’il pourra être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’est pas dépourvue de motivation.
11. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 8 avril 2025 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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