Rejet 8 août 2025
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2510549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2025 et le 4 août 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions de clôture des demandes de renouvellement de titre de séjour des 25 juillet 2024 et 6 janvier 2025 édictées par le préfet du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre l’instruction de son dossier dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui remettre, dans le même délai et sous la même astreinte, un document provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler et ce jusqu’à la prise d’une décision expresse sur son droit au séjour ou jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail durant le réexamen de sa situation et devant être renouvelée jusqu’à l’issue de ce réexamen ou jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans un délai de
quarante-huit heures et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Rosin en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition relative à l’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour, y compris dans le cas d’une décision de clôture d’une telle demande ;
— il est dépourvu de tout document l’autorisant à séjourner et à travailler en France depuis le 3 mai 2025, alors qu’il a été diligent dans sa demande de renouvellement ;
— dès le 22 juin 2025, son employeur a été contraint de lui faire signer une rupture conventionnelle et il ne perçoit plus aucune ressource et est privé des droits sociaux ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— ces décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elle sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— la décision du 6 janvier 2025 est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de
M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 10 mai 2024, en dehors du délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il résidait dans le département de la Seine-et-Marne lors de l’instruction de sa demande de titre de séjour, qu’il n’a pas informé les services préfectoraux de son changement d’adresse et n’est pas allé retirer son titre de séjour et s’est ainsi lui-même placé dans cette situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510564 tendant à l’annulation des décisions attaquées ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Blanc pour statuer en tant que juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 août 2025 à 14h00, en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Blanc ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes motifs.
M. A n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du
4 août 2025, à 14h56.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 23 septembre 1990, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du
1er juillet 2020 au 30 juin 2024 et a sollicité son renouvellement le 10 mai 2024. Il a été destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 mai 2024 au
9 novembre 2024. Le 25 juillet 2024, il a été destinataire d’une notification de clôture de sa demande en raison d’un problème informatique et l’informant qu’une convocation lui sera envoyée par mail afin qu’il puisse déposer son dossier en préfecture. Le 4 novembre 2024, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour et a été destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 4 novembre 2024 au 3 mai 2025. Le
6 janvier 2025, il a été destinataire d’une notification de clôture de sa demande lui indiquant que le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction car un titre de séjour est fabriqué à la préfecture de Melun ou que le titre qu’il a en main n’est pas remis informatiquement ce qui bloque son dossier et qu’il doit se rendre à la préfecture de Melun. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les décisions de clôture du 25 juillet 2024 et du 6 janvier 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux
2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () « . L’article R. 431-2 du même code dispose que : » La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ".
8. M. A a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle expirant le 30 juin 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 10 mai 2024. Sa demande de renouvellement n’a pas été effectuée dans les délais fixés par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendues applicables en l’espèce par l’arrêté du
27 avril 2021. M. A ne peut ainsi pas se prévaloir de la présomption rappelée au point 6 de la présente ordonnance. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que M. A a été négligent dans le traitement de sa demande de titre de séjour et qu’il a entamé des démarches auprès de la préfecture du Val-de-Marne alors qu’il savait qu’il devait se rapprocher de la préfecture de Seine-et-Marne, il n’est pas utilement contesté en défense que l’adresse de domiciliation de
M. A, mentionnée dans sa demande, se trouve dans le Val-de-Marne et il résulte de l’instruction que la préfecture de Seine-et-Marne lui a indiqué qu’il est invité à se rapprocher de la préfecture du Val-de-Marne dont il dépend. En outre, il résulte de l’instruction que son contrat de travail à durée indéterminée a fait l’objet d’une rupture conventionnelle à compter du
9 juillet 2025 et qu’il ne perçoit plus de prestations sociales en raison de l’irrégularité de son séjour. Par suite, il y a lieu de considérer la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
9. Au regard de l’obtention par M. A de plusieurs attestations de prolongation d’instruction de ses demandes de titre de séjour qui attestent du caractère complet des demandes qu’il a déposées en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des motifs opposés dans les deux décisions de clôture, celles-ci ne peuvent qu’être regardées comme des décisions portant refus de titre de séjour.
10. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration par les deux décisions de clôture et de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration par la décision du 6 janvier 2025 sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
11. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
13. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de M. A, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois. Il y a lieu également d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à l’intéressé un document autorisant provisoirement son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par le préfet du Val-de-Marne soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Rosin, avocat de M. A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions de clôture du 25 juillet 2024 et du 6 janvier 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un un document autorisant provisoirement son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Rosin, avocat de M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rosin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : T. BlancSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne à au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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