Rejet 2 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 janv. 2026, n° 2519005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2519005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision prolonge sa situation de précarité administrative, l’expose au risque de se voir éloigner du territoire français alors qu’il y réside avec son épouse et leurs enfants et le prive de la possibilité d’exercer un emploi.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Seignat, conseillère, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien né le 5 août 1988, déclare être entré en France le 20 février 2020. Par un courrier notifié le 16 juillet 2024, l’intéressé a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande est née une décision implicite de rejet le 16 novembre 2024.
M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence
doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
En l’espèce, pour justifier de la condition d’urgence, M. B… soutient que la décision prolonge sa situation de précarité administrative, le prive de la possibilité d’exercer un emploi et l’expose au risque de se voir éloigner du territoire français alors que son épouse bénéficie d’une carte de résident et qu’un de leurs enfants est scolarisé. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B…, qui déclare être entré en France en 2020, a attendu le 10 juillet 2025 avant d’intenter des démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Par suite, et alors que l’intéressé n’apporte aucun élément justificatif s’agissant de sa situation familiale, il ne démontre pas l’urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision litigieuse soit suspendue.
La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension, présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé : D. Seignat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Fins ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Document
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Commune ·
- Montant ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Calcul ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Jeune ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Mère
- Université ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Education ·
- Titre ·
- Compétence ·
- Enseignement supérieur ·
- Activité
- Piscine ·
- Taxes foncières ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Pharmacien ·
- Profession ·
- Etablissements de santé ·
- Santé publique ·
- Demande ·
- Biologie ·
- Recours gracieux ·
- Diplôme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Document administratif ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Conformité ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Communication ·
- Administration ·
- Personne publique ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Radiotéléphone ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Certificat de dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.