Désistement 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 déc. 2025, n° 2521942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°)
de condamner le préfet des Hauts-de-Seine au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent carte bleue européenne » valable jusqu’au 4 août 2025, qu’il a déposé une demande de titre portant la mention « salarié », qu’il remplit toutes les conditions pour la délivrance de ce titre de séjour et qu’il a déposé un dossier complet sur la plateforme « démarches-simplifiées », la préfecture ne l’a pas convoqué pour la délivrance d’un récépissé, de sorte qu’il se trouve actuellement en France dépourvu du droit de s’y maintenir et d’y travailler et encourt donc à chaque instant le risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; en outre, son contrat de travail a été suspendu par son employeur et sa demande d’autorisation de travail risque d’être clôturée car l’administration lui demande de fournir un récépissé avant le 27 novembre 2025 ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’en vertu de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le rendez-vous personnel dans les locaux de la préfecture demeure le principe dans l’optique de déposer un dossier de demande de titre de séjour et que, malgré de nombreuses tentatives, il n’a pu obtenir de rendez-vous et un document provisoire de séjour ; ainsi, cette mesure est l’unique moyen pour lui de se régulariser ;
-
l’injonction demandée vise à contraindre le préfet à respecter ses obligations légales d’accueil des étrangers et n’aurait donc pas pour effet d’entraver l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un nouveau mémoire enregistré le 11 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Gueye, d’une part, se désiste de ses conclusions à fin d’injonction et, d’autre part, maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a été convoqué le 10 décembre 2025 pour une remise de récépissé, cette convocation ayant été envoyée le 9 décembre 2025, soit après le dépôt de la requête.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 5 août 2021, M. B… A… C…, ressortissant tunisien né le 29 mai 1985, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : carte bleue européenne » valable jusqu’au 4 août 2025, dont il a demandé le renouvellement le 27 mai 2025 puis le 15 septembre 2025 au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr » en sollicitant un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, M. A… C… indique au tribunal qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… C…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… C….
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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