Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 avr. 2025, n° 2503913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503913 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme B F et M. E D, agissant au nom et pour le compte C F, représentés par Me Gafsia, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur leur demande de délivrance d’un document de circulation pour mineur (A) pour C F ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— s’agissant de la condition d’urgence : elle est satisfaite, dès lors que la jeune mineure ne peut voyager pour rendre visite à sa mère malade pendant les vacances scolaires ; en l’absence d’un A, la jeune fille ne pourra voyager ce qui compromet les possibilités de voyage également de ses tuteurs ; cette situation porte atteinte à l’intérêt supérieur de la jeune mineure qui ne peut voyager pour voir sa mère dans le cadre de ses vacances et revenir en France pour poursuivre sa scolarité ;
— s’agissant de la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ; en deuxième lieu, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; en troisième lieu, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F et M. E D, agissant au nom et pour le compte C F, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur leur demande de délivrance d’un document de circulation pour mineur (A) pour la jeune C F, qui leur a été confiée par kafala.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier dans la présente espèce d’une situation d’urgence, les requérants se bornent à soutenir de manière générale que la jeune C ne peut se rendre auprès de sa mère malade, que cette dernière n’a pas de visa pour se déplacer et que leurs propres perspectives de déplacement sont compromises. Toutefois, outre que le seul certificat médical versé au dossier, relatif à l’état de santé de la mère de l’intéressée, fait état sans autre précision d’un suivi pour « diabète de type I, hypertension artérielle et gonarthrose droite », ces éléments ne sauraient être regardés comme suffisants pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dès lors, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme F et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à M. E D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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