Non-lieu à statuer 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 juin 2025, n° 2401149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle vise l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que seul l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes est applicable ; la substitution de base légale n’est pas possible ;
— elle méconnaît l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il peut être substitué à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé comme fondement légal de la décision en litige l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caraës a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 15 mars 1998, est entré régulièrement en France le 11 septembre 2022 sous couvert d’un visa valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 30 août 2022 au 29 août 2023. Le 29 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 18 avril 2024, dont M. A sollicite l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de l’intéressé tendant à son admission provisoire à cette aide.
Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :
3. La décision attaquée est signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature suffisamment précise selon un arrêté du 5 avril 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de renouvellement du titre de séjour en litige doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de pré-inscription dans l’établissement d’enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ».
5. Il résulte des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cet accord. Par suite, l’arrêté attaqué ne pouvait être pris sur le seul fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. A d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé est inscrit à un master mention « mathématiques appliquées, statistique » de l’université de Bretagne Sud qui est une formation dispensée intégralement à distance. Or, un tel enseignement à distance, qui ne nécessite pas le séjour en France de l’étudiant étranger qui désire le suivre, n’est pas de nature à ouvrir droit à un titre de séjour en qualité d’étudiant. Si M. A soutient que cette formation à distance implique la réalisation d’un stage final en master 2, il n’est pas établi qu’un tel stage ne pourrait pas avoir lieu à l’étranger. Par suite, M. A n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il ne pourrait pas suivre la formation en litige dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme n’a commis aucune erreur d’appréciation et de droit dans l’application des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalienne susvisée alors au demeurant que l’intéressé ne justifie pas du sérieux de ses études.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de l’examen de la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 11 septembre 2022 en vue de suivre des études. En refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, qui est célibataire et sans enfant, dont la famille réside au Sénégal et qui n’avait pas vocation à demeurer durablement en France, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de renouvellement du titre de séjour méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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