Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2401475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de
2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, la situation sécuritaire en Haïti ne pouvant conduire à son retour dans son pays d’origine ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’étendue de sa compétence.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 30 juillet 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant haïtien né le 8 mai 1986, a sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, M. A… démontre être entré en France en 2015 et y résider depuis lors. En outre, il établit vivre en concubinage avec une compatriote haïtienne, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 2 avril 2025. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de la Caisse d’allocations familiales du 25 avril 2024 qu’ils résident ensemble. De leur relation sont nés deux enfants, les 18 octobre 2021 et 21 janvier 2022, le premier étant scolarisé en Guyane. Ainsi, compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire français et de ses liens familiaux, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des droits fondamentaux et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être accueillis.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de l’admettre au séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, privées de base légale, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée implique nécessairement à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois et qu’il lui délivre, dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l’article R.431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me Balima, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guyane du 2 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois et qu’il lui délivre, dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Balima une somme de 1 300 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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