Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 févr. 2026, n° 2601589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative n° 2 de Lyon-Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs dirigés contre l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvu de base légale et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il disposait d’un droit de séjour temporaire en Italie le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans ce pays et que la préfète de l’Isère était tenue de le faire réadmettre prioritairement en Italie en application des dispositions de l’article L. 621-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et revêt un caractère disproportionné ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l’Isère, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 11 février 2026, Mme C… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Jaber, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête initiale, se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées et maintient les autres moyens, souligne que l’intéressé ne s’est plus fait connaître des services des forces de l’ordre et de la justicedepuis 2023, que ni le risque de soustraction, ni l’absence de garanties suffisantes de représentation ne sont établis, dès lors qu’il réside chez sa compagne à Bilieu (38) et qu’il a entamé des démarches pour régulariser sa situation, en ayant fait une demande de passeport auprès du consulat tunisien, pièce indispensable pour demander la délivrance d’un titre de séjour, que la menace pour l’ordre public n’est pas davantage caractérisée, dès lors que les condamnations retenues dans les décisions attaquées sont anciennes et que l’intéressé a d’ailleurs bénéficié de réduction de peine lors de sa dernière détention, que la préfète de l’Isère n’établit pas avoir examiné les quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de l’édiction de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et que, en tout état de cause, sa durée est disproportionnée eu égard à ses liens en France ;
- les observations de M. B… qui, interrogé sur les démarches entreprises en Italie, indique qu’il a effectué ces démarches lorsqu’il a dû retourner dans ce pays après une obligation de quitter le territoire français émise à son encontre, mais ne souhaite pas s’y établir, compte-tenu de la présence en France de sa compagne avec laquelle il entretient une relation depuis 2017 ;
- et les observations de Me Tomasi, substitué par Me Maddalena, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 23 juillet 1991, entré en France pour la première fois dans le courant de l’année 2008 et, pour la dernière fois, en 2023, selon ses déclarations, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 5 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions tendant à la production, par la préfecture, du dossier de M. B… :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
La préfète de l’Isère ayant produit le 10 février 2026 les pièces relatives à la situation administrative de M. B…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire entre les parties à l’instance a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté attaqué :
L’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale propres à permettre à M. B… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète de l’Isère à prendre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été édictée à l’issue d’un examen incomplet de la situation de M. B…, en particulier au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, en l’absence de circonstances humanitaires, la préfète a tenu compte de la durée de présence en France de l’intéressé, en situation irrégulière, des condamnations et signalements dont il a fait l’objet ainsi que de l’absence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. » Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. »
Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 4 février 2026, que M. B… n’a pas été en mesure de justifier de conditions d’entrée régulières sur le territoire français et n’a pas obtenu, ni même demandé en France, un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Si M. B… fait valoir qu’il a entamé des démarches de régularisation en Italie et qu’il aurait dû faire l’objet d’une remise aux autorités de cet Etat, cette circonstance, au demeurant non établie, ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la préfète de l’Isère prenne à son encontre une telle obligation de quitter le territoire et fixe comme pays de destination la Tunisie ou « tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible ». Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale et de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… déclare être entré en France pour la première fois en 2008 en tant que mineur isolé et, pour la dernière fois, en 2023 après avoir exécuté une obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2022. Toutefois, il ne démontre pas une présence régulière en France depuis 2008 et ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle. S’il fait valoir qu’il est en couple avec une ressortissante franco-marocaine depuis 2017, chez laquelle il est hébergé, il n’apporte aucun élément relatif à cette relation. Dans ces conditions, eu égard à son arrivée très récente sur le territoire national et à ses conditions de séjour, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de M. B… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. Si M. B… se prévaut de son arrivée en France en tant que mineur isolé en 2008, il est toutefois constant qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2022 qu’il a partiellement exécuté en 2023 et qu’il est ensuite revenu en France, la même année, sans pour autant justifier d’une entrée régulière et en dépit d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, la circonstance alléguée qu’il aurait effectué les démarches pour se voir délivrer un passeport par le consulat tunisien ne saurait être regardée comme établissant une démarche de régularisation de ses conditions de séjour. Enfin, si l’intéressé se prévaut encore d’un hébergement par sa compagne, il ne le justifie pas. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère aurait entaché sa décision d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans serait illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de M. B… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, la préfète de l’Isère a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et dont le comportement représente une menace pour l’ordre public, ne justifie pas entretenir de liens intenses, stables et anciens sur territoire français, sur lequel il ne justifie pas être entré régulièrement, ni avoir résidé de manière stable et habituelle depuis 2008 ou 2023 ainsi que de la circonstance qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2016 et 2022. Si M. B… fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors que les condamnations et signalements sont anciens, il ressort cependant des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de trois condamnations en 2020 et 2021 ainsi que de plusieurs signalements pour des délits routiers. En outre, M. B… ne justifie d’aucun lien privé ou familial en France, en dépit de sa relation alléguée avec une ressortissante franco-marocaine qu’il n’établit pas. Dans ces conditions, la préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi et M. B… n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à trois ans, serait disproportionnée. Par suite le moyen doit être écarté.
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de toute argumentation spécifique, être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 13.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
C. C…
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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