Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 24 juin 2025, n° 2502564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 23 juin 2025, M. E A, représenté par Me Toniazzo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires et quant à sa durée qui est disproportionnée et injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hoenen, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 :
— le rapport de Mme Hoenen ;
— les observations de Me Toniazzo, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et précise que M. A ne représente pas actuellement une menace à l’ordre public, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui mentionne l’article L. 612-6 ne précise pas de quel code il est fait application ce qui caractérise un défaut de motivation en droit, la motivation en fait de cette décision est insuffisance d’autant que la durée de cinq ans est lourde ;
— les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui indique qu’il a été agressé en prison, qu’il est en France depuis quatre ans où réside sa famille, qu’il a travaillé en détention mais n’a pas pu suivre de cours de français et n’a eu aucune visite ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1997, déclare être entré en France en 2021. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme D C, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-050 du 6 février 2025. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit par conséquent être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. M. A ne démontre pas qu’il aurait, en vain, tenté de porter à la connaissance des services préfectoraux des éléments utiles qui auraient été susceptibles d’influer sur l’édiction de la décision litigieuse. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que par courrier du 23 avril 2025, notifié le 28 avril suivant à 11h55, l’intéressé a été informé que, dans la perspective de sa sortie de prison, le préfet des Bouches-du-Rhône envisageait de prendre à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour et fixant comme pays de destination celui dont il a la nationalité, et, également, un arrêté le plaçant en centre de rétention. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que l’intéressé n’a présenté aucune observation et qu’il a fait retour du formulaire joint au courrier en cochant la case intitulée « Je ne formule pas d’observation ». Enfin les services de police se sont transportés, le 12 mai 2025, aux parloirs de l’établissement pénitentiaire d’Aix-Luynes où était incarcéré M. A afin de l’entendre dans le cadre de la procédure d’identification des étrangers en situation irrégulière et qu’il a refusé de se rendre à ce rendez-vous. Il n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. A ne justifie par la production d’aucune pièce de son entrée en France à la date indiquée. Si le requérant se prévaut des stipulations précitées il ne fait valoir dans ses écritures aucun élément ni aucune justification tendant à établir la réalité et la stabilité de liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de sa fiche pénale, que M. A était écroué au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes jusqu’au 20 juin 2025 où il purgeait deux peines : une peine de huit mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille, le 23 février 2023, pour des faits de recel de bien provenant de vol et d’une seconde peine de huit mois d’emprisonnement prononcée le tribunal correctionnel de Marseille, le 4 septembre 2024, pour des faits de vol en réunion en récidive. Par ailleurs, il ressort également du casier judiciaire de M. A, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille les 21 juin 2023 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de rébellion et dégradation d’un bien public et le 2 février 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pendant dix ans pour des fait de recel de bien provenant d’un vol, vol par effraction. Ces différentes infractions ont été commises entre 2022 et 2024. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant que M. A représentait une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. Pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet a visé les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il faisait application. Il a également relevé l’absence de démarche visant à régulariser sa situation, le défaut de documents d’identité ou de voyage ainsi que d’une résidence effective et permanente, ce dont il a déduit qu’il existait un risque que l’étranger se soustraie à la décision d’éloignement. Ainsi le préfet a suffisamment motivé sa décision de refus de délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est sans domicile fixe et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente et il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs et comme indiqué au point 7 son comportement caractérise une menace à l’ordre public. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, ainsi, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
12. La décision attaquée, après avoir visée notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et les articles L. 721-2 à L. 722-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, en particulier, sa nationalité algérienne, et précise qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’accord de Schengen où il est légalement admissible pour fixer le pays de renvoi en exécution de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’accord de Schengen où il est légalement admissible. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en cause, nonobstant l’usage de formules partiellement stéréotypées. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de son insuffisante motivation en fait doit, dès lors, être écarté.
13. En deuxième lieu, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
15. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. L’arrêté attaqué, après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise, dans ses motifs, que la durée de l’interdiction de retour de cinq ans tient compte de l’examen d’ensemble de la situation de M. A et notamment de son entrée irrégulière et maintien en séjour irrégulier sur le territoire français, de la menace à l’ordre public qu’il représente et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale puisqu’il ne peut se prévaloir d’aucun lien suffisamment ancien, stable et intense avec la France. Par suite, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement sans que le préfet des Bouches-du-Rhône n’ait été tenu de préciser expressément qu’il ne retenait pas l’existence de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’interdiction de retour. Elle satisfait, ainsi, aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
18. D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. A s’est vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire pour l’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires dont le requérant n’établit ni même ne précise la nature, que le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, eu égard au caractère récent de son séjour en France, à la menace à l’ordre public qu’il représente, et à l’absence de liens privés et familiaux anciens et stables sur le territoire français, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, pour ces seuls motifs, fixer à cinq ans la durée de l’interdiction de retour, qui n’est pas disproportionnée ou injustifiée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de cinq ans. Ses conclusions tendant à ces fins doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement qui rejette les conclusions présentées par M. A à titre principal n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande de verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Toniazzo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
A-S. HOENEN La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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